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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société anonyme d'HLM de Roubaix et environs (SARE), dont le siège social est ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1989 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre civile), au profit :
1°) de la société anonyme de construction Quillery, dont le siège social est à Saint-Maur (Val-de-Marne), ... ayant établissement à Roubaix (Nord), ... Français, se trouvant aux droits de la société Ferret Savinel,
2°) du groupement d'intérêt économique Gerha, dont le siège social est ... (Nord),
3°) de la société civile immobilière Atelier 15 000, dont le siège social est ...,
4°) de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le GIE Gerha et la société Quillery ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 11 octobre 1990, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Ricard, avocat de la société SARE, de Me Parmentier, avocat de la société Quillery et du GIE Gerha, de Me Boulloche, avocat de la SCI Atelier 15 000 et de la MAF, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique du pourvoi incident du GIE Gerha et de la société Quillery, qui est préalable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 octobre 1989), que la société d'habitations à loyer modéré SARHO, aux droits de laquelle se trouve la société SARE, a, de 1969 à 1973, fait construire par la société Ferret Savinel, aux droits de laquelle se trouve la société Quillery, un groupe de bâtiments, sous la conception et le contrôle de conformité de la société civile d'architectes "Atelier 15 000" et sous la direction du groupement d'intérêt économique Gerha
(GIE) ; que des désordres, affectant les réseaux d'assainissement, les façades et les menuiseries, étant apparus après les réceptions, échelonnées de novembre 1972 à fin 1973, la société SARE a fait assigner en réparation les constructeurs et la Mutuelle des architectes français, assureur de la société Atelier 15 000 ; que, par arrêt du 24 juin 1981, la cour d'appel a rejeté l'exception d'incompétence, au profit de la juridiction administrative, soulevée
par les constructeurs, et renvoyé l'affaire devant les premiers juges pour examen au fond ;
Attendu que le GIE Gerha et la société Quillery font grief à l'arrêt du 16 octobre 1989 de rejeter l'exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal administratif de Lille, alors, selon le moyen, "1°) que caractérisent des travaux publics les travaux de construction de logements de type HLM, qui, d'une part, ont été organisés à l'initiative du ministre de l'Equipement et du Logement, d'autre part, ont été définis par un marché-cadre, conclu, d'un côté, par un groupement d'office public d'HLM et de sociétés d'HLM et, de l'autre, par un groupe d'entreprises privées, choisi après une consultation nationale, et, enfin, ont été exécutés en application d'un sous-marché imposé par le marché-cadre et conclu, avec le groupe précité d'entreprises privées, par l'une des sociétés d'HLM, membre du groupement des maîtres d'ouvrage ; que de tels travaux constituent, en effet, des travaux immobiliers exécutés pour le compte de personnes publiques dans un but d'utilité générale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 4 de la loi du 28 pluviose an VIII ; 2°) qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de la société Quillery et du Gerha, qui soutenaient, d'une part, que les sous-marchés prévus par le marché-cadre avaient le même objet et le même contenu, qu'ils aient été conclus par des offices publics d'HLM ou par des sociétés d'HLM, d'autre part, que les sous-marchés précités avaient été conclus par des offices publics d'HLM ou des sociétés d'HLM sans autres critères que géographiques, et, enfin, qu'une distinction dans la nature publique ou privée de ces sous-marchés aboutirait à des solutions jurisprudentielles différentes portant, en réalité, sur les mêmes questions, les sous-marchés étant conclus pour la réalisation de la même opération, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef, en relevant, par motifs propres et adoptés, que si, au stade de la conception, un secteur expérimental de 15 000 logements était envisagé dans le cadre d'une réalisation d'ensemble, le marché-cadre, tout en constituant un acte unique, avait prévu, au stade de l'exécution, des opérations distinctes les unes des autres, justifiant la conclusion de sous-marchés, en constatant que les travaux réalisés par la société d'habitations à loyer modéré SARE pour son propre compte et son seul profit portaient sur la construction d'immeubles devant entrer dans son patrimoine, en dehors de la poursuite d'un but d'intérêt général, et en retenant que toutes les parties au litige étaient des personnes morales de droit privé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société SARE fait grief à l'arrêt d'exonérer les constructeurs de leur responsabilité pour les désordres affectant les menuiseries, alors, selon le moyen, "1°) qu'il ne peut y avoir d'immixtion fautive du maître de l'ouvrage, exonérant les constructeurs de tout ou partie de leur responsabilité décennale, qu'à la condition que celui-ci soit notoirement compétent dans le domaine qui est en cause, ce que le seul fait qu'il ait bénéficié
des conseils d'un organisme technique ne suffit pas à établir ; que, dès lors, en relevant que la SAHRO avait bénéficié de conseils d'organismes divers et en concluant à sa compétence générale en matière de construction, pour exonérer les constructeurs de leur responsabilité décennale, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 2270 anciens du Code civil ; 2°) qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que les travaux concernant les menuiseries extérieures ont été décidés en concertation avec les architectes auteurs, qui ont assisté aux réunions s'y rapportant ; qu'en décidant que la société d'HLM avait décidé elle-même des mesures techniques à prendre pour conclure à son immixtion fautive, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 2270 anciens du Code civil ; 3°) que l'exécution par les constructeurs d'un ouvrage, sans respecter les règles de l'art, même sur les ordres du maître de l'ouvrage, traduit un comportement dolosif équivalant à une faute lourde, qui leur interdit d'échapper à leur responsabilité décennale ; qu'en
l'espèce, le seul fait que les constructeurs aient accepté d'exécuter des travaux de menuiserie, mal conçus et non étanches, constitue de leur part une faute lourde ; qu'en les exonérant tout de même de leur
responsabilité, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 2270 anciens du Code civil" ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que le maître de l'ouvrage ait invoqué, devant la cour d'appel, le comportement dolosif des constructeurs ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté la compétence du maître de l'ouvrage en la matière, la cour d'appel a caractérisé son immixtion dans les travaux de menuiserie, en retenant qu'après avoir pesé sur le choix du procédé, dont les défaillances avaient été mises à jour en cours de chantier, il avait décidé lui-même des mesures techniques d'exécution, malgré les réserves émises par les architectes ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société SARE aux dépens du pourvoi principal ; condamne le GIE Gerha et la société Quillery aux dépens du pourvoi incident ; les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.