Cour d'appel, 20 octobre 2011. 11/04774
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/04774
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 2011
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 20/10/2011
***
N° de MINUTE :
N° RG : 11/04774 et 11/04775 (jonction)
Ordonnance de référé (N° 11/950)
rendue le 12 mai 2011
par le Tribunal de Commerce de LILLE
REF : CP/CPJour fixe
APPELANTE
SAS ALTERNATIVE GRAPHIQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
Représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
Assistée de Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
SNC PRISMA PRESSE représentée par son gérant domicilié audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Philippe Georges QUIGNON, avoué à la Cour
Assistée de Maître FAUCHOUX du Cabinet DESPREZ, avocats à PARIS
DÉBATS à l'audience publique du 14 septembre 2011 tenue par Christine PARENTY magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine PARENTY, Président de chambre
Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller
Philippe BRUNEL, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'ordonnance contradictoire du 12 mai 2011 rendue par le président du tribunal de commerce de Lille ayant renvoyé les parties à mieux se pourvoir en présence de contestations sérieuses et ayant dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les appels interjetés le 6 juillet 2011 par la société ALTERNATIVE GRAPHIQUE ;
Vu la requête aux fins d'assignation à jour fixe déposée le 15 juillet 2011 par l'appelante ;
Vu l'ordonnance de Madame le Premier Président l'y autorisant pour le 14 septembre 2011 ;
Vu les conclusions déposées le 14 septembre 2011 pour la société PRISMA PRESSE ;
La société ALTERNATIVE GRAPHIQUE sollicite l'infirmation de l'ordonnance, la condamnation de la société PRISMA PRESSE à lui payer la somme provisionnelle de 438 269€ avec intérêts au taux bancaire de la banque de France majoré de 10 points à compter du 22 décembre 2010 et la capitalisation des intérêts, et 10 000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'intimée sollicite la confirmation et l'octroi de 10 000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société appelante plaide l'existence de relations commerciales établies avec sa partenaire depuis 2004, réalisant pour elle des prestations d'impression et de brochage pour deux bi-mensuels. Elle expose que le 13 septembre 2010, la société PRISMA PRESSE lui a écrit pour lui faire part de la rupture de leurs relations dans le courant du premier trimestre 2011 ; une réunion a eu lieu qui a abouti à une confirmation ; le 22 décembre 2010, la société PRISMA PRESSE a adressé un courrier à l'appelante ayant pour objet 'l'indemnisation du préavis non effectué' dans lequel elle proposait une somme de 438 269€ réputée calculée sur les 'usages' qui serait versée à l'issue de la signature d'un protocole transactionnel au terme duquel l'appelante devait renoncer à toute action contentieuse. Celle-ci répondait que cette somme ne correspondait pas à l'indemnisation de son entier préjudice et réclamait la somme proposée, laquelle était consignée par son adversaire. La société ALTERNATIVE GRAPHIQUE faisait remarquer que les usages n'imposent pas la signature préalable d'un protocole et réclamait la somme par voie de référé.
L'appelante critique l'ordonnance qui a traité des contestations sérieuses relatives à la demande d'indemnisation du préjudice alors qu'elle ne réclamait que l'exécution de l'obligation incontestable de la société PRISMA PRESSE consignée dans sa reconnaissance de dette. Elle souligne que la société PRISMA PRESSE a reconnu devoir cette somme qui compte tenu des usages est un minimum, qui correspond aux usages que la société PP prétend vouloir appliquer lesquels ne soumettent pas le versement de la somme à la renonciation par une partie de tout recours ultérieur, alors et surtout que la débitrice reconnaît ne pas avoir respecté un préavis suffisant. Aucune des contestations soulevées n'atteint la demande qui n'a qu'un caractère provisionnel.
La société PRISMA PRESSE qui ne nie pas l'existence des relations commerciales et en fait l'historique fait valoir que son adversaire a contesté l'applicabilité des usages de la Fédération de l'Imprimerie et de la Communication Graphique dans un courrier de décembre 2010 qui formalisait une réclamation bien plus importante que la seule question du préavis, plaidant la gestion de fait et la dépendance économique ; c'est dans ce cadre qu'elle faisait une proposition transactionnelle visant à mettre un terme au litige dans tous ses aspects, soulignant que le calcul était favorable à la société ALTERNATIVE GRAPHIQUE et elle soumettait le versement de la somme à la signature d'un protocole.
Elle plaide que le juge des référés était bien saisi d'une demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie de sorte qu'il était légitime qu'il évalue le sérieux des contestations soulevées, que désormais le débat devant la cour est circonscrit à l'existence ou non d'une reconnaissance de dette et sur ce point, elle affirme n'avoir jamais reconnu être redevable de la somme proposée qui ne l'était qu'en contrepartie de concessions devant être formalisées dans un protocole que la société ALTERNATIVE GRAPHIQUE a refusé de signer, dénaturant le caractère transactionnel de la proposition qui se différencie de la reconnaissance de dette unilatérale et inconditionnelle ; elle ajoute qu'une offre transactionnelle n'engage celui qui l'émet que pour autant qu'il y ait accord de volonté de l'autre partie, que ce caractère transactionnel de la somme proposée est à lui seul une contestation sérieuse, que les termes de la transaction allaient bien au delà de la question de la rupture, que le fait que l'indemnité ait été calculée par référence aux usages de la profession ne disqualifie pas le caractère transactionnel de l'indemnité proposée, alors qu'au surplus la société ALTERNATIVE GRAPHIQUE en a contesté l'application, que l'offre était très favorable vis à vis d'une société qui sous traitait 90%, que l'appréciation du préjudice prétendu, dont l'existence est douteuse, relève du juge du fond.
SUR CE
Tout d'abord, deux appels ont été formulés de la même décision et il convient d'opérer une jonction des deux procédures ouvertes.
Par application de l'article 873 du code de procédure civile, le président de la juridiction peut 'dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire'; au cas d'espèce, le premier juge, pour faire échec au paiement, a relevé l'existence de quatre contestations sérieuses portant sur l'applicabilité des usages en la matière, la durée du préavis, la dépendance économique et enfin l'existence d'un préjudice; en ce qui concerne les trois premières, il est clair qu'elles existent et qu'elles font débat au fond puisqu'il n'est pas contesté ni contestable que ce qui oppose les parties dépasse le litige actuel qui n'est pas l'estimation du préjudice et sa réparation mais l'octroi d'une somme provisionnelle. Vis à vis de la réclamation provisionnelle, l'estimation des rapports entre les parties, de leur dimension ainsi que de la taille du préjudice qui a pu être causé par leur cessation est hors débat puisque du ressort du juge du fond ; la seule question qui demeure en jeu devant le juge des référés est la quatrième contestation sur l'existence d'un préjudice.
Or sur ce point force est de constater que l'intimée s'est largement avancée en en reconnaissant clairement le principe dans son courrier du 22 décembre 2010.
Elle y admet le fait que la société évincée n'a bénéficié que d'un préavis de trois mois, alors que les usages de la Fédération, qu'elle estime applicables au cas d'espèce, sont de 9 mois ; elle y admet également 'qu'à défaut d'un tel préavis une indemnité égale à 8 % du chiffre d'affaires qui aurait été réalisé pendant la période qui aurait dû être celle du préavis' est due. C'est par application de ce raisonnement qu'elle aboutit au chiffre de 438 269€ qu'elle a 'décidé de vous adresser officiellement en meilleurs offre d'indemnisation', sa lettre portant le titre : 'indemnisation du préavis non effectué'.
Sans entrer dans la polémique de savoir s'il s'agit d'une reconnaissance de dette, puisque juridiquement parlant cet écrit n'y correspond pas, la Cour y voit que sur le plan de l'existence d'un préjudice, aucune des deux parties n'en conteste la réalité, qu'ainsi l'obligation n'est pas sérieusement contestable, que cela est même tellement vrai que la société PRISMA PRESSE a consigné la somme qu'elle trouvait juste, et que les autres points de discussion, comme la taille des relations, l'implication de La société PRISMA PRESSE dans la société ALTERNATIVE GRAPHIQUE etc... ne font pas échec au principe que l'obligation a été reconnue dans son principe par la débitrice et évaluée dans son quantum. Comme le fait remarquer l'appelante, par ce courrier de décembre, la société PRISMA PRESSE reconnaît sa responsabilité dans la brutalité de la rupture, dans le non-respect du délai de préavis et dans les conséquences induites sur les fournisseurs; à cela s'ajoute la réalité concrète d'une baisse sérieuse du chiffre d'affaires de l'appelante qui vient conforter la réalité du préjudice et l'impossibilité dans laquelle l'a mise la brièveté du préavis de se diversifier. Par ce courrier, la société PRISMA PRESSE entre bien dans le cadre du cinquièmement de l'article L 442-6-1 du code de commerce qui est la base légitime de la réclamation.
Il sera fait droit à la demande également dans son montant proposé par la société PRISMA PRESSE, par une proposition unilatérale n'ayant pas, faute de contreseing, la valeur d'une transaction, mais qui reste une simple reconnaissance chiffrée par celle qui s'en est reconnue débitrice et qui n'est que la stricte application de l'article 204 des usages dont elle se prévaut.
S'agissant d'une provision, la Cour ne l'assortira d'aucun intérêt ni capitalisation.
Déboutée et succombant, la société PRISMA PRESSE doit être condamnée à payer 4000€ à la société ALTERNATIVE GRAPHIQUE sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, sur appel d'une ordonnance de référé, par arrêt mis à disposition au greffe
Ordonne la jonction des dossiers 11/04774 et 11/04775 ;
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Dit qu'il n'y a pas de contestation sérieuse ;
Par application de l'article 873 du code de procédure civile, condamne la société PRISMA PRESSE à payer à la société ALTERNATIVE GRAPHIQUE une provision de 438 269€ à valoir sur le préjudice né de la rupture des relations commerciales entre les deux sociétés ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne la société PRISMA PRESSE à payer 4000€ à la société ALTERNATIVE GRAPHIQUE sur la base de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Véronique DESMETChristine PARENTY
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard