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Cour d'appel, 03 février 2015. 12/11332

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/11332

jurisprudence.case.decisionDate :

3 février 2015

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 6e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 03 FEVRIER 2015 N° 2015/056 Rôle N° 12/11332 [H], [V], [P] [B] épouse [T] C/ [O], [J], [Y] [T] Grosse délivrée le : à :Me GODFRIN Me ASSADOURIAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge aux affaires familiales de Grasse en date du 21 Mai 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/02463. APPELANTE Madame [H], [V], [P] [B] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Françoise MICHOTEY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Véronique GODFRIN, avocat au barreau de GRASSE INTIME Monsieur [O], [J], [Y] [T] né le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Géraldine ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2014 en Chambre du Conseil. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Nathalie VAUCHERET, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Dominique RICARD, Président Madame Nathalie VAUCHERET, Conseiller M. Benoît PERSYN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Marie-Sol ROBINET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2015. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2015. Signé par Monsieur Dominique RICARD, Président et Madame Marie-Sol ROBINET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu le 21 mai 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse sous le numéro RG 09/02463, Vu l'appel formé le 20 juin 2012 par [H] [B], Vu les conclusions récapitulatives de l'appelante notifiées par le RPVA le 4 décembre 2014, Vu les conclusions récapitulatives de [O] [T], intimé, notifiées par le RPVA le 4 décembre 2014, Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 décembre 2014, EXPOSE DU LITIGE [H] [B] et [O] [T] se sont mariés le [Date mariage 1], 1958 à [Localité 2] (06), sans contrat préalable. Deux enfants, aujourd'hui majeurs et autonomes financièrement, sont issus de cette union. Par jugement du 24 novembre 1987 du tribunal d'instance de Grasse, [O] [T] a été condamné à payer à son épouse, à compter du 1er décembre 1987, une contribution aux charges du mariage de 762,25 € (5000 francs). Le 22 janvier 2002, [O] [T] a déposé une requête en séparation de corps devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse. Par ordonnance du 22 avril 2002, le juge conciliateur a, -attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, -fixé à 838,47 € la pension alimentaire mensuelle due à celle-ci à compter du 1er mai 2002, à charge pour elle d'assumer les frais de la maison commune située à [Localité 1]. Après assignation délivrée le 18 juin 2002 et signature d'un protocole d'accord aux termes duquel le mari s'engageait à verser à son épouse la somme mensuelle de 838,47 €, un jugement de désistement a été rendu le 4 octobre 2004 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse. Par acte du 28 août 2008, [H] [B] a assigné son époux en contribution aux charges du mariage. Elle a été déboutée de sa demande. Le 24 avril 2009, elle a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse et par ordonnance de non conciliation du 30 juillet 2009, le juge lui a attribué, à titre gratuit, la jouissance du domicile conjugal situé à Caussols et a condamné son époux à lui verser la somme mensuelle indexée de 965 € au titre du devoir de secours. Par acte du 24 mars 2010, [H] [B] a assigné son époux en divorce. Aux termes du jugement entrepris rendu le 21 mai 2012, le juge aux affaires familiales a, principalement: -prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil, -ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties, -dit être incompétent pour désigner le président de la chambre départementale des notaires et renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur ce point, -condamné [O] [T] à verser à [H] [B] une prestation compensatoire sous forme de versements mensuels indexés de 600 € pendant huit ans, -débouté les parties de leurs demandes tendant à voir reporter la date des effets du divorce, -débouté [H] [B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, -partagé par moitié les dépens entre les parties. [H] [B], qui réclamait une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 172 000 €, a formé appel contre cette décision. Par ordonnance du 10 janvier 2013, le conseiller de la mise en état a désigné un notaire aux fins de voir dresser un inventaire estimatif du patrimoine commun et élaborer un projet de liquidation et de formation des lots. Le 18 juin 2014, les sommes versées par les parties à titre de consignation leur ont été restituées, le notaire ayant fait savoir qu'il ne pouvait mener à bien sa mission dans la mesure où les époux n'étaient pas parvenus à trouver un accord sur l'évaluation des biens. L'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris du chef de la prestation compensatoire et de : - condamner [O] [T] à : -abandonner ses droits indivis d'une valeur de 117 500 € sur le bien indivis constitué par le rez-de-chaussée de l'appartement situé à [Localité 2] constituant le lot n°1 figurant au cadastre sous le numéro [Cadastre 1] de la section BI, d'une valeur de 235 000 €, -lui verser une rente à vie d'un montant de 1300 €, -dire que l'arrêt à intervenir opérera cession forcée en sa faveur de sorte qu'elle deviendra propriétaire de cet appartement, -en tout état de cause, si la cour ne devait pas faire droit à l'ensemble de ces modalités de paiement de la prestation compensatoire, condamner [O] [T] à lui servir une rente à vie de 1300 €, -ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties, -condamner l'intimé à lui verser 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimé conclut à la confirmation de la décision déférée s'agissant du divorce et de la prestation compensatoire, à son infirmation s'agissant de la date des effets qu'il entend voir fixer au 1er janvier 2001, à titre subsidiaire, au 22 avril 2002, date de la première ordonnance de non conciliation. Il réclame la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DECISION La cour confirme, en l'absence de toute contestation des parties, les chefs du jugement relatifs au divorce et à la liquidation de leurs droits. Sur la prestation compensatoire : Selon les dispositions des articles 270, 271 et 272 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux prévu par la loi, mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Le montant de la prestation compensatoire doit être déterminé compte tenu de la situation des parties, notamment, l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants, leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pensions de retraite, leur patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial. Par principe, la prestation compensatoire est versée sous forme de capital. Mais le juge a la faculté, conformément aux dispositions de l'article 274 du même code de décider que l'exécution de ce capital se fera par l'attribution de biens en propriété ou par celle d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit. Enfin, conformément aux dispositions de l'article 276 du même code, 'à titre exceptionnel, le juge peut par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère (...) Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274". Pour fixer à 57600 € le montant de la prestation compensatoire due par l'époux sous la forme de versements mensuels de 600 € pendant 8 ans - cette condamnation correspondant très exactement à l'offre que le mari avait formulée par voie de conclusions, le premier juge a retenu, en mai 2012, que : -la femme était âgée de 73 ans et le mari de 77 ans, -le mariage avait duré 54 ans, -le mari disposait de revenus mensuels de l'ordre de 2600 € comprenant une pension de retraite ainsi que des revenus fonciers, -la femme percevait pour seules ressources 149 € par mois de pension de retraite, -elle avait travaillé pendant 24 ans en qualité de conjoint collaborateur (secrétaire) au sein de l'entreprise de son époux sans être ni rémunérée, ni déclarée, -elle n'était propriétaire d'aucun bien immobilier propre, -le patrimoine commun était composé : * d'une maison située à [Localité 1], dont elle avait eu la jouissance gratuite, *une maison située à [Localité 4] dont le rez de chaussée était donné à bail aux enfants du couple qui y exploitaient une entreprise de plomberie, et où, [O] [T] avait un appartement au 1er étage, *un ensemble immobilier à [Localité 2], composé de deux maisons : -l'une ayant fait l'objet d'une donation à un enfant du couple, [E] [T], -l'autre étant composée de quatre appartements, la nue propriété de trois appartements ayant été cédée à l'autre enfant du couple, [L], l'usufruit produisant des revenus locatifs encaissés par le mari, le 4ème appartement, situé au rez-de-chaussée appartenant en pleine propriété aux époux. Les pièces produites en cause d'appel établissent que la situation des époux n'a pas connu de modification substantielle depuis que la décision déférée a été rendue (2451 € par mois pour l'intimé). Ils sont désormais âgés de 76 ans et de 78 ans et demi et ne jouissent, ni l'un ni l'autre, d'une parfaite santé. La maison de Caussol est estimée entre 180 000 € et 200 000 € par l'appelante et 270 000 € par l'intimé. La villa située à [Localité 4], qui se trouve à proximité d'un golf et du Club Méditerranée et qui dispose d'un terrain de plusieurs milliers de m2 avec un COS résiduel, est estimée 1 000 000 € par l'épouse, 625 000 € par le mari. Le rez-de-chaussée n'est plus occupé par le fils du couple qui a résilié le contrat de location gérance. Les parties ne sont plus propriétaires d'une des deux maisons composant l'ensemble immobilier de [Localité 2] puisqu'ils en ont fait donation à leur fils. L'autre maison est divisée en quatre appartements. Les époux disposent de la pleine propriété du rez-de-chaussée évalué par l'appelante à 235 000 € et de l'usufruit des trois autres appartements dont la valeur est estimée à 143 418 € par l'intimé. C'est à bon droit que le premier juge a dit que le divorce créé une disparité significative dans les conditions respectives des parties au détriment de l'épouse. En n'accordant toutefois à celle-ci qu'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un montant de 57 600 € dont le mari peut se libérer par des versements mensuels de 600 € durant huit années, aux motifs, d'une part, qu'il ne disposait pas d'une évaluation des biens, d'autre part que la demande de l'épouse était disproportionnée par rapport aux revenus du mari, le premier juge n'a pas fait une juste appréciation de la situation des parties, de leur patrimoine commun et de la prestation compensatoire due à l'épouse. La cour, tenant compte de l'ensemble des éléments mentionnés ci-dessus et plus spécialement de la durée du mariage, de l'état de besoin de l'épouse, de son âge, du fait qu'elle ne dispose d'aucune possibilité pour augmenter ses ressources mensuelles - lesquelles sont quasi inexistantes - fixe la prestation compensatoire qui lui est due sous la forme : -d'un capital de 117 500 €, l'exécution de ce capital se faisant par abandon des droits indivis du mari d'une valeur de 117 500 € sur le bien indivis constitué par le rez-de-chaussée de l'appartement situé à [Localité 2] constituant le lot n°1 figurant au cadastre sous le numéro [Cadastre 1] de la section BI, d'une valeur de 235 000 €, -d'une rente viagère d'un montant mensuelle indexé de 800 € qui lui sera versée sa vie durant. Sur la date des effets du divorce : C'est à bon droit et par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a dit que la date des effets du divorce entre les époux s'agissant de leurs biens était celle de la date de l'ordonnance de non conciliation. Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : L'intimé, qui succombe en ses prétentions, est condamné aux dépens d'appel. L'équité et la situation économique de [O] [T] commandent d'accorder à [H] [B] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Statuant publiquement contradictoirement après débats en chambre du conseil Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire due par le mari, Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, Fixe le prestation compensatoire due par [O] [T] à [H] [B], sous la forme: -d'un capital de 117 500 €, l'exécution de ce capital se faisant par abandon des droits indivis du mari d'une valeur de 117 500 € sur le bien constitué par le rez-de-chaussée de l'immeuble situé à [Localité 2] constituant le lot n°1 figurant au cadastre sous le numéro [Cadastre 1] de la section BI, d'une valeur de 235 00€, -d'une rente viagère d'un montant mensuelle de 800 €,due la vie durant de sa créancière, Dit que la présente décision opère cession forcée en faveur de [H] [B] de sorte qu'elle devient propriétaire de l'appartement constituant le lot n° 1, figurant au cadastre sous le n° [Cadastre 1] de la section BI, pour une contenance de 0 are 95 centiares, appartement disposant de deux entrées, l'une au [Adresse 3], l'autre au [Adresse 1], Dit que cette rente viagère sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E. et révisées chaque année en fonction de la variation de cet indice la première indexation devant s'effectuer au 1er janvier 2016 Confirme le jugement déféré pour le surplus, Rejette toutes autres demandes des parties, Condamne [O] [T] à payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux dépens d'appel. Le Greffier,Le Président,

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