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MINUTE No 1010 / 07
Copie exécutoire à :
-la SCP WEMAERE-LEVEN
-Me Anne CROVISIER
Le 16 / 11 / 2007
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION B
ARRET DU 16 Novembre 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 06 / 03659
Décision déférée à la Cour : 07 Juillet 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE
APPELANT et défendeur :
Maître Michel X..., demeurant...
68560 HIRSINGUE,
Représenté par la SCP WEMAERE-LEVEN, Avocats à la Cour,
INTIMES et demandeurs :
1) Monsieur Alexandre Y..., demeurant...
68130 ALTKIRCH,
2) Monsieur Olivier Y..., demeurant... à 68640 STEINSOULTZ,
3) Monsieur Jacky Y..., demeurant... à 68118 HIRTZBACH,
Représentés par Me Anne CROVISIER, Avocat à la Cour,
Plaidant : Me SEE, Avocat à MULHOUSE,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEIBER, Président,
Mme FRATTE, Conseiller,
Mme SCHIRER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier ad'hoc, lors des débats : Mme Astrid DOLLE,
ARRET :
-Contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
-signé par M. Adrien LEIBER, président et Mme Astrid DOLLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
-Ouï M. LEIBER, Président, en son rapport.
Selon acte authentique reçu le 9 octobre 2003 par Maître A..., notaire à STRASBOURG, avec la participation de Maître X..., notaire à HIRSINGUE, les consorts Y... ont vendu à la Société ASCOTT RESIDENCES un terrain sis à STEINSOULTZ pour un prix de 186. 750 €, payable dans un délai maximum de trois semaines, le cas échéant avec des intérêts de retard au taux de 7 % l'an, le paiement étant garanti par l'inscription du privilège du vendeur, outre la stipulation d'une clause résolutoire de plein droit.
La Société ASCOTT n'a jamais réglé le prix et a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 29 mars 2004, convertie en liquidation judiciaire le 7 juin 2004.
Sur l'assignation engagée le 30 décembre 2004 par les consorts Y... à l'encontre de Maître X... le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE a par jugement du 7 juillet 2006 retenu la responsabilité de ce notaire et l'a condamné à payer aux demandeurs les intérêts au taux de 7 % l'an sur la somme de 186. 750 € à compter du 30 octobre 2003, outre une indemnité de 5. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en réservant aux consorts Y... le droit de chiffrer définitivement leur préjudice après répartition du prix de vente du bien immobilier par le liquidateur judiciaire de la Société ASCOTT.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2006 Maître Michel X... a interjeté appel de ce jugement.
Selon conclusions du 1er août 2006 il fait valoir que l'acte de vente du 9 octobre 2003 n'est pas en soi critiquable ni critiqué,
-que les garanties de paiement du prix (privilège du vendeur et clause résolutoire) ont été régulièrement inscrites puis renouvelées au Livre Foncier,
-qu'il a certes adressé des relances à la Société ASCOTT, mais qu'il n'a jamais reçu mandat de mettre en oeuvre la clause résolutoire,
-que Maître A..., notaire de l'acquéreur et détenteur de la minute de l'acte, a adressé le 4 mars 2004 une copie exécutoire à Maître B..., huissier de justice mandaté par les consorts Y..., respectivement par leur avocat Maître SEE,
-qu'il n'a pas manqué à son obligation de conseil et que sa responsabilité ne saurait être recherchée.
Il conclut à l'infirmation du jugement, au débouté des consorts Y... de leurs demandes et à leur condamnation aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 2. 000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions du 11 décembre 2006 les consorts Y... font valoir que la procédure de liquidation judiciaire de la Société ASCOTT leur interdit de se prévaloir de la clause résolutoire dès lors que, par la faute du notaire, les effets de cette clause n'étaient pas acquis avant l'ouverture de la procédure collective,
-que le jugement retenant la responsabilité de Maître X... à raison de ses manquements à son obligation de conseil et de diligences devra donc être confirmé.
Ils concluent au rejet de l'appel et à la condamnation de Maître X... à leur payer une somme de 6. 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et une indemnité de 10. 000 € à chacun des trois intimés sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 12 avril 2007 ;
Vu le dossier de la procédure et les documents annexes versés aux débats ;
Attendu que Maître X... avait reçu mission d'assister les consorts Y... lors de la rédaction et la signature de l'acte de vente du 9 octobre 2003 par-devant Maître A..., notaire à STRASBOURG ;
Attendu que s'agissant d'un paiement du prix à terme, les garanties habituelles ont été stipulées dans l'acte, à savoir une clause résolutoire de plein droit après commandement et le privilège du vendeur, garanties qui ont été régulièrement inscrites au Livre Foncier, puis renouvelées ;
Attendu qu'à cet égard Maître X... a donc rempli ses obligations ;
Attendu que les consorts Y... ne démontrent nullement qu'ils aient donné mandat à Maître X... de poursuivre le recouvrement du prix de vente, ce qui au demeurant n'entrait pas dans ses compétences, hormis les lettres de relance qu'il a adressées à la Société ASCOTT en-dehors de toute procédure relevant de la compétence d'un avocat ou d'un huissier de justice,
-qu'ils n'établissent pas davantage qu'ils aient entendu se prévaloir de la clause résolutoire antérieurement au mois de mars 2004, date à laquelle Maître A... détenteur de la minute de l'acte de vente a adressé à leur demande une copie exécutoire à Maître B..., huissier de justice, lequel a délivré le 11 mars 2004 un commandement de payer se prévalant de cette clause ;
Attendu que Maître X..., qui n'est évidemment pas responsable du non-paiement du prix par la Société ASCOTT ni du dépôt de bilan de cette société le 29 mars 2004, ne peut donc pas se voir reprocher un défaut de conseil, ni un manquement à des diligences qui ne lui incombaient pas ;
Attendu qu'au surplus les consorts Y... ne justifient pas du préjudice invoqué,
-qu'outre le fait que les intérêts de retard ne sont en aucun cas imputables au notaire, qui n'était chargé ni du paiement ni du recouvrement du prix de vente, les consorts Y... ont nécessairement obtenu paiement de leur créance (sous réserve qu'ils l'aient régulièrement déclarée auprès du représentant des créanciers) dès lors que le privilège du vendeur les plaçait au premier rang des créanciers colloqués ;
Attendu que le jugement entrepris doit donc être infirmé, les consorts Y... étant déboutés de toutes leurs prétentions.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement rendu le 7 juillet 2006 par le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE,
Et statuant à nouveau :
DÉBOUTE les consorts Y... de leurs fins et conclusions,
LES CONDAMNE in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2. 000 € (deux mille euros) par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
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