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Cour de cassation, 21 avril 2022. 20-16.759

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Cour de cassation

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20-16.759

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21 avril 2022

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COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10285 F Pourvoi n° E 20-16.759 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022 La société Associés patrimoine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-16.759 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [V], 2°/ à Mme [G] [B], épouse [V], 3°/ à Mme [M] [V], 4°/ à M. [C] [V], domiciliés tous quatre [Adresse 3], 5°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, 6°/ à la société MMA IARD, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], et venant aux droits de la société Covea Risks, MM. [I] et [C] [V], Mme [G] [B], épouse [V] et Mme [M] [V] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Associés patrimoine, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de MM. [I] et [C] [V], de Mme [G] [B], épouse [V] et de Mme [M] [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et les moyens du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Associés patrimoine. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Associés Patrimoine à payer à M. [I] [V] la somme de 115.600 euros au titre de son préjudice matériel, et de l'avoir condamnée à payer à Mme [G] [B] épouse [V] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral, à Mme [M] [V] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral et à M. [C] [V] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE sur les obligations de la société Conseil patrimoine, le tribunal a retenu que la société Associés patrimoine avait manqué à sa responsabilité d'information et de conseil auprès de M. [V] dans son investissement auprès de la société DTD qu'elle recommandait ; que Mme [B], épouse [V], Mme [M] [V] et M. [C] [V] se prévalent devant la cour de la faute qu'aurait commise la société Associés patrimoine dans la proposition de choix de l'investissement litigieux ; qu'ils lui reprochent un manquement à ses obligations de conseil, d'information et de prudence et également un manquement à ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde, consistant tout particulièrement à ne pas avoir vérifié la fiabilité du programme de défiscalisation proposé par la société DTD et de ne pas avoir attiré son attention sur les risques encourus ; que l'obligation de mise en garde ne vise que la commercialisation de produits spéculatifs ; qu'il n'est ni établi ni allégué en l'espèce que les produits commercialisés aient été spéculatifs. Mme [B], épouse [V], Mme [M] [V] et M. [C] [V] ne précisent pas quel serait le fondement de l'obligation de prudence qu'ils invoquent sous ce vocable ; que ces demandes d'indemnisation seront rejetées en ce qu'elles sont fondées sur une obligation de mise en garde et de prudence ; que l'obligation de conseil ne se présume pas ; qu'elle peut résulter soit d'un texte spécifique la prévoyant, soit d'un engagement contractuel spécifique de délivrer des conseils, soit d'une délivrance, de fait, de conseils ; que l'obligation de conseil a pour objectif d'informer le contractant sur l'opportunité de contracter ; qu'elle suppose une orientation, une opinion sur ce qu'il convient ou non de faire, elle présuppose l'apport d'une aide, d'une assistance dans la prise de décision ; que l'obligation d'information consiste à porter à la connaissance du client des faits objectifs afin que celui-ci puisse se faire une idée suffisamment précise du bien ou du service qu'on lui propose d'acquérir ou de souscrire et qu'il s'engage en toute connaissance de cause ; qu'il est constant que la société Associés patrimoine a le statut de conseil en investissement financier ; qu'elle conteste, soutenue sur ce point par les sociétés MMA, être intervenue en cette qualité dans la transaction litigieuse ; que le statut de conseiller en investissements est revendiqué par la société Associés patrimoine et est mentionnée au registre du commerce et des sociétés ; qu'il correspond à une activité habituelle de celle-ci, et plus particulièrement sur le conseil portant sur la fourniture de services d'investissement mentionnés et le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers : Article L. 541-1 (en vigueur du 1er novembre 2007 au 24 octobre 2010) - Les conseillers en investissements sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes : 1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 ; 2° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations de banque mentionnées à l'article L. 311-1 ; 3° Le conseil portant sur la fourniture de services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 ; 4° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1. II. - Les conseillers en investissements financiers peuvent également fournir le service de réception et de transmission d'ordres pour le compte de tiers, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et exercer d'autres activités de conseil en gestion de patrimoine. III. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre : 1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance ; 2° Les personnes mentionnées au g du 2° de l'article L. 531-2. 1V. - Les conseillers en investissements financiers ne peuvent à titre habituel et rémunéré donner de consultations- juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; que la fourniture de services d'investissement ne vise que les actions de sociétés cotées : Article L. 321-1 du code monétaire et financier (rédaction applicable du 1er novembre 2007 au 3 janvier 2018) : Les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 et comprennent les services et activités suivants : 1. La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ; 2.L'exécution d'ordres pour le compte de tiers ; 3. La négociation pour compte propre ; 4. La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ; 5. Le conseil en investissement ; 6-1. La prise ferme ; 6-2. Le placement garanti ; 7. Le placement non garanti ; 8. L'exploitation d'un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1. Un décret précise la définition de ces services. Les services rendus à l'Etat et à la Banque de France, dans le cadre des politiques de gestion de la monnaie, des taux de change, de la dette publique et des réserves de l'Etat ne sont pas soumis aux dispositions du présent code applicables aux services d'investissement mentionnés an présent article. Article L. 211-1 (rédaction en vigueur du 10 janvier 2009 au 1er octobre 2016 : 1. - Les instruments financiers sont les titres financiers et les contrats financiers. II. - Les titres financiers sont : 1. Les titres de capital émis par les sociétés par actions ; 2. Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 3. Les parts ou actions d'organismes de placement collectif ; - Les contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ", sont les contrats à terme qui figurent sur une liste fixée par décret ; qu'il est constant en l'espèce que les titres des SEP sur lesquels portaient les investissements n'étaient pas cotés ; que le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers porte sur l'acquisition de droits sur des biens mobiliers ou immobiliers : Article L. 550-1 (réduction en vigueur du 2 août 2003 au 19 mars 2014 : Est soumise aux dispositions des articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 : I. Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de publicité ou de démarchage, propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi ; 2. Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ; 3. Toute personne chargée de la gestion desdits biens. Ces articles ne s'appliquent pas aux opérations déjà régies par des dispositions particulières et notamment aux opérations d'assurance et de capitalisation régies par le code des assurances, aux opérations de crédit différé, aux opérations régies par le code de la mutualité et par le code de la sécurité sociale, aux opérations donnant normalement droit à l'attribution en propriété ou en jouissance de parties déterminées d'un ou plusieurs immeubles bâtis. Les personnes mentionnées au présent article sont soumises aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-17 et L. 353-1 à L. 353-5 lorsqu'elles agissent par voie de démarchage ; qu'en l'espèce, l'opération litigieuse consistait en l'acquisition de parts de SEP dont les investisseurs devenaient donc associés ; qu'ils étaient donc titulaires d'un droit à une fraction de l'actif à partager constitué en commun, et acquéraient une quote-part indivise du matériel de production d'électricité ; qu'ils se portaient donc acquéreurs de droits sur des biens mobiliers ; que les investisseurs n'assuraient pas eux-mêmes la gestion des biens permettant de valoriser les droits des participants ; qu'il s'en déduit que les opérations en cause, qui n'étaient pas régies par des dispositions spécifiques, doivent être qualifiées d'opérations sur biens divers, au sens de l'article L. 550-1 du code monétaire et financier ; que la qualification de ces opérations résulte des textes en vigueur à l'époque de l'engagement de M. [V] ; que la société Associés patrimoine ne peut donc pas utilement se prévaloir de ce qu'elle ne l'aurait découvert qu'ultérieurement ; qu'il est d'ailleurs à noter que dans les conditions générales d'exécution de la lettre de mission signée par M. [V] le 11 avril 2008, la société Associés patrimoine précisait bien qu'elle effectuait la mission qui lui était confiée conformément à la réglementation propre au statut de conseiller en investissement financier et le cas échéant au statut de démarcheur bancaire et financier, tout en visant les articles L. 541-1 et L. 341-1 et suivants du code monétaire et financier et en citant les dispositions de l'article 335-10 du règlement général de l'AMF pour préciser la teneur de ses obligations ; que cette lettre de mission visait notamment comme prestation la recherche de solutions pour défiscaliser les revenus 2008 de M. [V] ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que la société Associés patrimoine soit un prestataire de services d'investissements. Les textes invoqués par les parties qui régissent l'exercice de cette activité ne sont donc pas applicables en l'espèce ; qu'il apparaît ainsi que la société Associés patrimoine est intervenue dans le cadre des investissements litigieux en qualité de conseiller en investissement financier, ainsi, accessoirement, qu'en celle, non réglementée, de conseiller en gestion de patrimoine ; qu'en sa seule qualité de conseiller en investissements financiers, la société Associés patrimoine est tenue à un certain nombre d'obligations, dont celle de se comporter avec loyauté et d'agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ; que cette obligation est générale et vise toutes les activités d'un conseiller en investissements financier ; que le statut même de conseiller en investissements financiers est un gage de sérieux et de confiance que les clients peuvent avoir en un conseiller qui en relève ; qu'outre cette obligation générale, le conseiller en investissements financiers est tenu, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de s'enquérir auprès de ses clients de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement ; que l'article L. 541-4 : Tout conseiller en investissements financiers doit adhérer à une association chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts (le ses membres. Ces associations sont agréées par l'Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de leur représentativité et de leur aptitude à remplir leurs missions. Elles doivent avoir fait approuver par l'autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le cycle de bonne conduite auxquels sont soumis leurs membres. Ce code doit respecter un minimum de prescriptions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers obligeant notamment les conseillers en investissements financiers à : 1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients, 2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ; 3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en oeuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ; 4° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent ale leur recommander les opérations, instruments et services en question ; 5° Communiquer aux clients, d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1 ° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise ale décision par ces clients, ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations ; qu'aucun manquement à l'obligation d'information sur la situation de M. [V] n'est invoqué ; que comme il a été vu supra, en proposant les deux investissements litigieux, la société Associés patrimoine a fourni le conseil mentionné au 4° du I de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier ; que la société Associés patrimoine était donc soumise aux règles de bonne conduite prévues au règlement général de l'autorité des marchés financier : Article 325-3 du règlement général de l'AMF : Les conseillers en investissements financiers appliquent les dispositions du présent chapitre lorsqu'ils fournissent le conseil mentionné au 4° du I de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier. (...) Article 325-5 : Toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, adressées par un conseiller en investissements financiers, présentent un caractère exact, clair et non trompeur. Article 325-7 : Le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent. Ces propositions se fondent sur : 1° L 'appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière ; 2° Les objectifs du client en matière d'investissements. Ces deux éléments sont exposés, dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne physique ou morale du client ; que dans le document remis à M. [V] le 30 avril 2008, et paraphé par lui, il était indiqué que, sur le plan fiscal, chaque associé des SEP pourrait réduire son impôt à payer, au prorata des parts qu'il détient, de 50 % du coût d'achat hors taxes des biens industriels pour leur valeur éligible (article 199 undecies B du code général des impôts) ; que ce document comportait une attestation de garantie de risque fiscal selon laquelle ce risque était garanti par la société Lynx Industries, elle-même couverte par une assurance responsabilité civile professionnelle souscrite auprès d'AXA ; que dans le document remis à M. [V] en avril et mai 2009, et paraphé par lui, il était indiqué que, sur le plan fiscal, chaque associé des SEP pourrait réduire son impôt à payer, au prorata des parts qu'il détient, de 60 % (photovoltaïque) du coût d'achat hors taxes des biens industriels pour leur valeur éligible (article 199 undecies B du code général des impôts) dans le respect des plafonds fixés par la loi de finances pour 2009 ; que ce document comportait une attestation de garantie de risque fiscal selon laquelle ce risque était garanti par la société Lynx Industries et que l'échec de l'exploitation de l'investissement productif était pratiquement impossible pour cinq raisons, détaillées dans cette attestation ; qu'il n'est pas justifié que la société Associés patrimoine ait communiqué à M. [V] un rapport détaillant de façon adaptée les avantages et les risques de l'opération ; que seuls les avantages étaient mis en avant et le risque fiscal était au contraire dénié ; qu'il apparaît ainsi que la société Associés patrimoine a manqué à ses obligations d'information et de conseil ; qu'il n'appartenait pas à la société Associés patrimoine de vérifier sur place l'évolution des investissements ni de garantir le bon achèvement des installations financées ; qu'elle n'était pas tenue de rechercher ces éléments d'appréciation de la réalité et de l'opportunité économique des opérations ; qu'elle se devait cependant, avant de proposer un investissement à un client, de se tenir informée de la situation financière des sociétés financées et des communications diverses qui pouvaient les concerner ainsi que sur le bien-fondé des opérations fiscales envisagées pour pouvoir les prendre en compte dans sa décision de proposer ces investissements à ses clients et informer ces derniers le plus complètement possible ; que la société Associés patrimoine est membre de la Chambre des indépendants du patrimoine ; qu'à supposer qu'elle n'ait pas été directement destinataire des notes émises par cette Chambre, elle y avait pour le moins accès ; qu'ainsi, par note du 7 septembre 2007, cette Chambre a attiré l'attention sur les précautions à prendre concernant les opérations éligibles au dispositif d'incitation fiscale « [R] » et au fait que l'administration fiscale remettait en cause un grand nombre d'opérations ; que cette note insistait sur la nécessité de délivrer, par écrit, un niveau d'information irréprochable notamment sur le risque fiscal, toujours présent dans ce type d'opération ; que la note ajoutait que la survenance de problèmes d'exploitation était toujours possible dans la vie d'une entreprise, pouvait entraîner un redressement fiscal pour les investisseurs et que ces derniers devaient le comprendre et l'accepter avant d'investir ; qu'une nouvelle note de précaution sur le sujet a été émise le 23 juin 2008 ; que la société Associés patrimoine a poursuivi la collecte de fonds pour le produit DTD, sans avertir les investisseurs des risques que certains analystes avaient mis en avant ; que le fait qu'elle ait pu se renseigner, directement ou indirectement, auprès d'avocats fiscalistes ne la dispensait pas de faire part à son client des doutes et difficultés soulevés par certains ; qu'elle a transmis une note présentant le risque fiscal comme inexistant alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'il était important ; que la société Associés patrimoine a ainsi manqué à son obligation de présenter une information ayant un caractère exact, clair et non trompeur ; qu'en outre, comme il a été vu supra, la société Associés patrimoine s'était engagée à délivrer des conseils à M. [V] pour lui permettre de rechercher des solutions de défiscalisation pour ses revenus 2008 ; qu'il ne peut qu'être constaté que les conseils donnés au titre de l'investissement de 2008 n'a pas atteint son objectif ; que même si la société Associés patrimoine n'était pas tenue à une obligation de résultat, il apparaît que l'investissement proposé était particulièrement contesté par l'administration fiscale et particulièrement risqué, du fait notamment de sa structure même, des coûts annexes aux investissements, et des nombreux aléas qui l'accompagnaient, notamment ceux afférents aux conditions de raccordement des installations au réseau d'électricité ; que la société Associés patrimoine a manqué à son obligation de conseil en ne proposant pas à M. [V] un investissement dont l'objectif de défiscalisation avait une meilleure chance d'aboutir ; qu'il n'est pas justifié que la société Associés patrimoine se soit engagée à fournir des conseils de défiscalisation pour les revenus 2009 ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la société ASSOCIES PATRIMOINE va proposer à monsieur [V] pour répondre à son objectif de défiscaliser ses revenus d'investir dans des sociétés en participations (SEP) gérées par la société DOM TOM DEFISCALISATION (DTD) avec laquelle ASSOCIES PATRIMOINE a signé une convention de distribution commerciale de « produits » qui utilise la loi de défiscalisation dans les DOM-TOM appelé communément : « [R] Industrielle » ; que ces investissements « [R] Industrielle », s'ils ont un puissant effet de levier fiscal, ont aussi la réputation d'être sous le regard suspicieux de la Direction Générale des Impôts qui s'assure ainsi que toutes les conditions sont réunies pour que les investisseurs puissent bénéficier de ces importants avantages fiscaux ; qu'en Avril 2008 et Juin 2009, Monsieur [V] va faire confiance en la société ASSOCIES PATRIMOINE et leur partenaire Dom Tom Défiscalisation et y investir respectivement 110 000 € et 95 000 E ; que ces investissements correspondaient concrètement en l'acquisition via des Sociétés en Participations (SEP) de panneaux solaires et d'éoliennes formant ainsi des centrales électriques ayant vocation à être branché sur le réseau EDF aux Antilles ; qu'aussi ce montage via la création de multiples SEP permettait à l'opérateur d'éviter de passer les seuils d'investissements de 300 000 euros par investissement au-delà desquels il est nécessaire de présenter une demande d'agrément auprès du Ministère des finances de Bercy ; que l'obtention de cet agrément est rassurante pour les investisseurs potentiels qui savent ainsi que, si leurs investissements sont réalisés en parfaite conformité avec l'agrément donné, ils ne seront pas remis en cause par l'administration fiscale ; qu'a contrario, qu'en cas d'absence d'agrément une grande vigilance et surveillance s'impose aux investisseurs et à leurs conseils ; qu'aussi le montage proposé par DTD se faisait en intégration totale par un groupe de structures sociétales ayant les mêmes dirigeants ou appartenant aux mêmes associés composé de : - DTD (commercialiste en France) ; - sa maison mère, Lynx Finance qui accorde le crédit fournisseur aux SEP permettant de créer l'effet de levier entre le montant investi par les particuliers et le montant de l'investissement qui servira de base aux montants de leurs défiscalisations ; - Lynx industrie, pour l'acquisition et la fourniture des panneaux solaires et des Eoliennes qui les revend aux SEP ; - Les sociétés filiales, Lynx Cardibe et Solar pour la réception des panneaux solaires, la réalisation des centrales solaires, l'exploitation et la vente de l'électricité à L'EDF aux Antilles ; que toute cette superposition de structures « dans les mêmes mains » aurait dû amener les conseillers en gestion de patrimoine qui avaient signé un protocole de collaboration avec DTD, la structure de commercialisation de ce groupe intégré, à une grande vigilance sur leurs fonctionnements, les montants réellement investis la création de multiples centrales solaires et les contrats et raccordement passés avec EDF qui permet d'assurer ainsi la viabilité de l'opération ; que la responsabilité du conseil en gestion de patrimoine obéit au régime de la responsabilité des professionnels du conseil ; qu'aussi, le code de déontologie de la chambre des indépendants du patrimoine dont ASSOCIES PATRIMOINE, du groupe Anthea, est membre dit : « Le conseil en gestion de patrimoine s'engage à fournir une information complète sur les caractéristiques, avantages et spécificités de chaque situation étudiée et que cette information définit le plus clairement possible le niveau de risque que son client aura accepté… Qu'il doit rester indépendant a l'égard de tout organisme commercial ou financier afin d'opérer un jugement vigilant et pertinent sur les prestations et produits proposés… » ; que le premier décembre 2011 monsieur [V] va recevoir de la direction générale des impôts une proposition de rectification des déductions 2008 et 2009 à 100 % avec les motifs principaux suivants : - Disproportion entre les fonds collectés et les investissements réalisés ; - Agrément non demandé alors que le total investi par toutes les sociétés (SEP) gérés par DTD dépassait très fortement le seuil des 300 000 E ; - L'utilisateur de cet investissement (EDF) n'a signé aucun contrat avec les sociétés exploitantes des SEP (les sociétés SOLAR, sociétés exploitantes des SEP détenues par Lynx industries) ; - Aucun raccordement n'est constaté avec l'EDF ; que dans ses responsabilités, le conseiller en gestion de Patrimoine, au-delà de la simple commercialisation de produits, doit s'assurer que le produit qu'il commercialise présente toutes les garanties d'obtenir le but fixé de défiscalisation pour lesquelles il s'est engagé ; que pour cela et dans le cas qui nous occupe, il doit s'assurer, a minima, que : - La société qui les commercialise (DTD) dont il est aussi le mandant a non seulement les capacités financières pour se faire, mais aussi une expérience, une notoriété et une crédibilité rassurante pour ses clients ; - Les investissements financés par les apports de ses clients auprès des SEP ont une existence certaine et en rapport avec les sommes investis ; - Les contrats avec EDF sont signés sur une durée minimum de 5 ans et les raccordements effectués permettant d'assurer à ses clients une défiscalisation dans les règles de l'article 199 undecies B du Code Général des Impôts ; que ces 3 éléments sont les bases d'une opération de défiscalisation [R] Industrielle réussie ; que la société ASSOCIES PATRIMOINE ne présente aucun élément permettant de vérifier s'être assurée de la viabilité et de la bonne fin de l'investissement qu'elle va proposer à Monsieur [V], ni des contrats et raccordements entre ces centrales et l'EDF ; qu'aussi la chambre des indépendants du patrimoine a adressé à tous ses adhérents (dont la société ASSOCIES PATRIMOINE fait partie) en 2007 2008 et 2009 des avertissements sur les risques des produits offerts dans le cadre de la loi [R] industrielle et de faire preuve de la plus grande vigilance dans le montage de ces dossiers, mais aussi tout au long de leur réalisation en préconisant en particulier : de s'assurer de la compétence de l'opérateur, de son implantation sur place, et pour les centrales photovoltaïques ou éoliennes de leur raccordement à l'EDF ; que les éléments que va fournir ASSOCIES PATRIMOINE ne proviennent en rien d'études ou enquêtes commandées ou réalisées par elle mais uniquement de documents « rassurants p, venant des diverses structures des sociétés « DTD » ou qui lui étaient adressées par ses partenaires ou ses fournisseurs ; que le tribunal en déduira que la société ASSOCIES PATRIMOINE n'a fait aucune diligence à ce sujet en ne faisant par lui-même aucune investigation tant sur la société DTD que sur la réalité des projets pour lesquels ses clients avaient amené des fonds importants ; que même une simple attestation de contrat ou raccordement des dites centrales « SOLAR » avec l'EDF n'est fournie ; que la société ASSOCIES PATRIMOINE n'a été pour cet investissement risqué qu'un simple intermédiaire commercial de la société DTD avec laquelle elle avait signé le 04 décembre 2007 un protocole de collaboration rémunérateur ; qu'elle ne rapporte en rien tant un travail d'information objective et de conseils, ce que monsieur [V] était en droit d'attendre d'une société spécialisée de conseil en gestion de patrimoine ; qu'ainsi, le tribunal jugera que la société en gestion de patrimoine, ASSOCIES PATRIMOINE, a manqué lourdement à sa responsabilité d'information et de conseil auprès de monsieur [V] dans son investissement auprès de la société DTD qu'elle recommandait et dont elle était aussi le mandataire commercial et rémunérée par cette dernière d'un pourcentage des sommes versées par ses clients ; 1°) ALORS QUE constitue le service de conseil en investissements financiers le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers, c'est-à-dire des recommandations en opportunité, présentées comme adaptées à cette personne et fondées sur l'examen de la situation propre de cette personne ; qu'en considérant que la « société Associés patrimoine est intervenue dans le cadre des investissements litigieux en qualité de conseiller en investissement financier » (p. 12 § 1), après avoir pourtant constaté, d'une part, que la société Associés Patrimoine avait « remis à M. [V] le 30 avril 2008 » et « en avril et mai 2009 » les documents DTD (p. 13 § 10 et 11 de l'arrêt), ce dont il résulte qu'elle n'était intervenue qu'en qualité de courtier intermédiaire entre M. [V] et la société DTD (Lynx Finances Group), sans lui prodiguer de « recommandation personnalisée » et, d'autre part, que la société Associés Patrimoine est intervenue « accessoirement, [en qualité], non réglementée, de conseiller en gestion de patrimoine » (p. 12 § 1 de l'arrêt), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 541-1 I et D. 321-1 du code monétaire et financier, dans leur version applicable, ensemble l'article 314-43 du règlement général de l'AMF dans sa version applicable ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU' en retenant que la « société Associés patrimoine est intervenue dans le cadre des investissements litigieux en qualité de conseiller en investissement financier » (p. 12 § 1), sans constater que l'intervention de la société Associés Patrimoine avait consisté, à l'égard de M. [V], dans la proposition d'une recommandation personnalisée, adaptée à son profil et destinée à orienter ses choix sur différents produits d'investissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 541-1 I et D. 321-1 du code monétaire et financier, dans leur version applicable, ensemble l'article 314-43 du règlement général de l'AMF, dans sa version applicable ; 3°) ALORS, AU SURPLUS, QU' en retenant que « dans les conditions générales d'exécution de la lettre de mission signée par M. [V] le 11 avril 2008, la société Associés patrimoine précisait bien qu'elle effectuait la mission qui lui était confiée conformément à la réglementation propre au statut de conseiller en investissement financier et le cas échéant au statut de démarcheur bancaire et financier » (p. 11 § 8 de l'arrêt), sans prendre en compte, comme il lui était demandé (p. 24 concl. Associés Patrimoine), la circonstance que ces mentions en annexe étaient relatives à l'identification professionnelle de la société et que la lettre de mission précisait que « si au terme de la mission, vous choisissez de recourir aux services de la société ASSOCIES PATRIMOINE GROUPE ANTHEA dans le cadre de la réalisation d'investissements financiers, la société ASSOCIES PATRIMOINE- GROUPE ANTHEA pourra, le cas échéant, percevoir des commissions qui lui seront versées par l'établissement financier choisi » (cf. page 24 des conclusions de l'exposante ; cf. lettre de mission, prod. n° 5), ce dont il s'inférait qu'à ce stade, M. [V] n'avait pas choisi de recourir aux services de la société Associés Patrimoine en sollicitant une recommandation personnalisée et adaptée à sa situation, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 541-1 I et D. 321-1 du code monétaire et financier, dans leur version applicable, ensemble l'article 314-43 du règlement général de l'AMF, dans sa version applicable. 4°) ALORS, EN OUTRE, QU' en considérant, pour retenir que la société Associés Patrimoine était intervenue en qualité de conseiller en investissements financiers en fournissant à M. [V] le conseil mentionné au 4° du I de l'article L. 541-1 du Code monétaire et financier, (p. 12, dernier paragraphe de l'arrêt), la cour d'appel a considéré que les opérations litigieuses consistant en l'acquisition de parts de sociétés en participation dont les investisseurs devenaient associés « n'étaient pas régies par des dispositions spécifiques, [et] d[evaient] être qualifiées d'opérations sur biens divers, au sens de l'article L. 550-1 du code monétaire et financier, (…) la qualification de ces opérations résult[ant] des textes en vigueur à l'époque de l'engagement de M. [V] » (p. 11 § 6 de l'arrêt), sans prendre en compte, comme il lui était demandé (p. 20 et s. concl. Associés Patrimoine), la circonstance que la qualification d'opérations sur biens divers faisait à cette époque l'objet d'interprétations divergentes, comme l'a souligné la Commission des sanctions de l'AMF dans sa décision du 23 juillet 2013, de sorte que l'opération de défiscalisation pouvait, à cette époque, être considérée comme n'entrant pas dans le cadre des activités exercées par conseiller en investissements financiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 541-1 et L. 550-1 du Code monétaire et financier ; 5°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le conseiller en investissements financiers est réputé s'être assuré du sérieux et de la fiabilité de l'investissement proposé lorsque le client investisseur a été pleinement informé de la nature de l'opération par la remise d'un dossier de présentation du produit de défiscalisation, et lorsque l'opération, assortie d'une attestation de garantie, a de surcroît été validée par un cabinet d'avocats spécialisé en droit fiscal ; qu'en retenant que « la société Associés patrimoine a ainsi manqué à son obligation de présenter une information ayant un caractère exact, clair et non trompeur » (p. 14 § 2 de l'arrêt), motifs pris que « seuls les avantages étaient mis en avant et le risque fiscal était au contraire dénié » (p. 13 in fine) et qu'« elle a transmis une note présentant le risque fiscal comme inexistant alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'il était important » (p. 14 § 2 de l'arrêt), après avoir pourtant constaté que les documents remis à M. [V] indiquaient que le risque fiscal était garanti par la société Lynx Industries (p. 13 § 10 et 11 de l'arrêt), ce dont il s'inférait que ce risque existait et n'avait pas été dénié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1 du même code ; 6°) ALORS, AU SURPLUS, QUE la cour d'appel ne pouvait considérer que « seuls les avantages étaient mis en avant et le risque fiscal était au contraire dénié » (p. 13 in fine) et que la société Associés Patrimoine « a transmis une note présentant le risque fiscal comme inexistant alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'il était important » (page 14 § 2 de l'arrêt), sans prendre en compte, comme il lui était demandé (p. 48 et s. concl. Associés Patrimoine), la circonstance que l'avenant n° 1 mentionnait que « dans cette convention, Lynx Industries s'engage, en cas d'échec avec l'un des exploitants et si, pour quelque raison que ce soit, elle n'avait pu mobiliser toutes ses garanties auprès de l'un d'eux, à rembourser, à la SEP, le montant de l'avantage fiscal consenti aux investisseurs », ce dont il résultait que la société Associés Patrimoine avait remis à M. [V] des documents qui l'ont suffisamment informé de l'existence d'un risque et de la garantie de celui-ci en cas d'échec, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1 du même code ; 7°) ALORS, EN OUTRE, QU' en considérant que le fait de s'être renseignée, directement ou indirectement, auprès d'avocats fiscalistes ne dispensait pas la société Associés Patrimoine de faire part à son client « des doutes et difficultés soulevés par certains » (p. 14§ 2), cependant que la société Associés Patrimoine pouvait légitimement se fonder sur les consultations d'un professionnel spécialiste du droit fiscal et, en conséquence, considérer que le projet présentait les garanties requises pour pouvoir être proposé à sa clientèle, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1 du même code ; 8°) ALORS QU' en affirmant de façon péremptoire, pour retenir que la société Associés Patrimoine avait manqué à son obligation de conseil en ne proposant pas à M. [V] un investissement dont l'objectif de défiscalisation avait une meilleure chance d'aboutir, « qu'il apparaît que l'investissement proposé était particulièrement contesté par l'administration fiscale » (p. 14 § 3 de l'arrêt), sans préciser la teneur de la prétendue contestation de l'Administration fiscale relativement à l'investissement proposé par la société DTD au moment où il a été proposé à M. [V] et sans prendre en compte, comme il lui était demandé (p. 51 concl), les recommandations d'un fonctionnaire du ministère de l'économie, contrôleur général économique et financier, rédigée sur papier à entête du Ministère de l'Economie, attestant au contraire la régularité du produit DTD en 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1 du même code ; 9°) ALORS, ENFIN, QU' en reprochant à la société Associés Patrimoine de n'avoir pas vérifié auprès de la CNCGP les notes émises sur l'information du risque fiscal en matière de dispositif [R] Industriel (p. 14 § 2 de l'arrêt), sans prendre en compte, comme il lui était demandé (p. 25 et s. concl.), la circonstances que ces notes étaient de simples préconisations de la CNCGP qui ne visaient pas spécialement les produits de la société DTD, comme l'a constaté la cour d'appel de Paris dans quatre arrêts rendus le 10 juin 2016 (cf. prod. n° 6), et que ces notes étaient contredites par les consultations d'un cabinet d'avocat fiscaliste concluant à la fiabilité des produits DTD, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1 du même code. Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour MM. [I] et [C] [V], Mme [G] [B], épouse [V] et Mme [M] [V]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Les consorts [V] font grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait fixé la condamnation de la société Associés patrimoine, exerçant sous l'enseigne Groupe Anthéa et son assureur au profit de M. [I] [V] aux sommes de 327 041 et 3 109,63 euros, dit que les sociétés étaient condamnées solidairement à prendre en charge les honoraires de l'avocat fiscaliste 3 109,63 euros, d'AVOIR statuant de nouveau et y ajoutant condamné la société Associés patrimoine à payer à M. [I] [V] la seule somme de 115 600 euros au titre de son préjudice matériel, condamné la société Associés patrimoine à payer à M. [G] [B] épouse [V] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral, à payer à Mme [M] [V] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, à M. [C] [V] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, d'AVOIR rejeté les autres demandes des consorts [V], ALORS QUE le débiteur doit réparer le préjudice causé par tout manquement à son obligation d'information ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Associés patrimoine avait manqué à son obligation information vis-à-vis de M. [V] et notamment que malgré les notes de précaution de la chambre des indépendants du patrimoine des 7 septembre 2007 et 23 juin 2008, « La société Associés patrimoine a poursuivi la collecte de fonds pour le produit DTD, sans avertir les investisseurs des risques que certains analystes avaient mis en avant. Le fait qu'elle ait pu se renseigner, directement ou indirectement, auprès d'avocats fiscalistes ne la dispensait pas de faire part à son client des doutes et difficultés soulevés par certains » (arrêt page 14, § 2) ; que la cour d'appel n'a pourtant accordé aucune indemnisation au titre de la défiscalisation perdue pour l'année 2009 après avoir relevé qu'il n'était pas justifié que la société Associés patrimoine se soit engagée à fournir des conseils de défiscalisation pour les revenus 2009 (arrêt page 14, § 4) ; qu'en statuant ainsi sans rechercher s'il n'existait pas un lien de causalité entre le manquement de la société Associés patrimoine à son obligation d'information et le préjudice subi par M. [V] au titre de la défiscalisation de l'année 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale, ensemble des articles 1147 à 1150, devenus 1231-1 à 1231-3, du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Les consorts [V] font grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait fixé la condamnation de la société Associés patrimoine, exerçant sous l'enseigne Groupe Anthéa et son assureur au profit de M. [I] [V] aux sommes de 327 041 et 3 109,63 euros, dit que les sociétés étaient condamnées solidairement à prendre en charge les honoraires de l'avocat fiscaliste 3 109,63 euros, d'AVOIR statuant de nouveau et y ajoutant condamné la société Associés patrimoine à payer à M. [I] [V] la seule somme de 115 600 euros au titre de son préjudice matériel, condamné la société Associés patrimoine à payer à M. [G] [B] épouse [V] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral, à payer à Mme [M] [V] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, à M. [C] [V] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, d'AVOIR rejeté les autres demandes des consorts [V], ALORS QUE le préjudice né du manquement à l'obligation d'information, dont est débiteur le conseiller en investissement financier à l'égard de son client, s'analyse, pour celui-ci, en la perte de la chance d'échapper, par une décision plus judicieuse, au risque qui s'est finalement réalisé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la société Associés patrimoine avait engagé sa responsabilité vis-à-vis de M. [V] pour avoir manqué à son obligation de conseil dans une opération de défiscalisation dite « [R] industriel », consistant à investir outre-mer dans des installations de production d'électricité, dès lors notamment qu'elle avait minimisé le risque fiscal ; que la cour d'appel a évalué le préjudice de M. [V] en estimant ses chances de parvenir à son objectif de défiscalisation, s'il avait été mieux informé et conseillé, « au vu de l'aléa inhérent à tout investissement dans les installations de production d'électricité, et plus particulièrement aux conditions strictes d'éligibilité et de raccordement de l'installation au réseau » (arrêt page 15 § 4) ; qu'ainsi, la cour d'appel a considéré que le préjudice de M. [V] consistait en la perte d'une chance de choisir dans de meilleures conditions un autre projet d'investissement dans les installations de production d'électricité ; qu'en statuant ainsi au lieu d'apprécier les chances de M. [V] d'échapper au risque réalisé de perte de l'avantage fiscal en prenant toute autre décision plus judicieuse, y compris celle d'exclure tout investissement dans des installations de production d'électricité, voire tout investissement dans le dispositif « [R] industriel », la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale, ensemble l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Les consorts [V] font grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a fixé la condamnation de la société Associés patrimoine, exerçant sous l'enseigne Groupe Anthéa et son assureur au profit de M. [I] [V] aux sommes de 327 041 et 3 109,63 euros, dit que les sociétés étaient condamnées solidairement à prendre en charge les honoraires de l'avocat fiscaliste 3 109,63 euros, fixé à la somme de 330 151,63 euros la prise en charge par les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Risks, des dommages-intérêts alloués à M. [I] [V], jugé que les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Risks, sont engagées pour ce sinistre à hauteur de 4 000 000 euros, correspondant à l'ensemble des montants réclamés par les impôts à M. [V], d'AVOIR statuant de nouveau et y ajoutant condamné les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à prendre en charge, au titre de leurs garanties, à hauteur de la somme de 98 101 euros les condamnations de la société Associés patrimoine, d'AVOIR rejeté les autres demandes des consorts [V], 1) ALORS QUE les juges du fond doivent statuer par un dispositif intelligible ; qu'en affirmant que les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD étaient condamnées à prendre en charge, au titre de leurs garanties, à hauteur de la somme de 98 101 euros les condamnations de la société Associés patrimoine, ce qui ne permet pas de comprendre si M. [V] était autorisé à solliciter directement auprès des assureurs le paiement de la somme qui lui était due dans les limites fixées de 98 101 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS subsidiairement QUE le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; qu'en condamnant les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD à prendre en charge, au titre de leurs garanties, à hauteur de la somme de 98 101 euros les condamnations de la société Associés patrimoine, sans faire droit à la demande de condamnation solidaire formée par M. [V], la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Les consorts [V] font grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a fixé la condamnation de la société Associés patrimoine, exerçant sous l'enseigne Groupe Anthéa et son assureur au profit de M. [I] [V] aux sommes de 327 041 et 3 109,63 euros, fixé à la somme de 330 151,63 euros la prise en charge par les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Risks, des dommages-intérêts alloués à M. [I] [V], jugé que les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Risks, sont engagées pour ce sinistre à hauteur de 4 000 000 euros, correspondant à l'ensemble des montants réclamés par les impôts à M. [V], d'AVOIR statuant de nouveau et y ajoutant condamné les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à prendre en charge, au titre de leurs garanties, à hauteur de la somme de 98 101 euros les condamnations de la société Associés patrimoine, d'AVOIR rejeté les autres demandes des consorts [V], ALORS QUE dans leurs dernières conclusions déposées et signifiées le 20 novembre 2019, les sociétés MMA ont soutenu qu'« une seule franchise de 15 000 € pourra être prononcée au titre de l'ensemble des réclamations » (p. 37 § 3) et ont uniquement demandé à la cour de juger qu'« une seule franchise de 15 000 euros serait due par ASSOCIES PATRIMOINE aux sociétés MMA » (p. 39 concl. MMA) ; qu'en conséquence, en faisant application au profit des sociétés MMA, des franchises applicables à chacun des sinistres pour une somme totale de 21 000 euros, quand celle-ci ne demandaient l'application que d'une seule franchise de 15 000 euros, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2022-04-21 | Jurisprudence Berlioz