Cour d'appel, 12 décembre 2000. 1999/02025
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1999/02025
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2000
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COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE A SC/IM ARRET N 627 N : 99/02025 AFFAIRE : X... C/ Y... Décision du T.G.I. ANGERS du 28 Septembre 1999
ARRET DU 12 DECEMBRE 2000
APPELANTE : Madame Monique X... épouse Z... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- 86280 ST BENOIT représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE (avoués à la Cour) assistée de Me SIMONET (avocat au barreau de POITIERS) INTIMEE : Mademoiselle Valérie Y... xxxxxxxxx xxxxxxxx- 49300 CHOLET représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS (avoués à la Cour) assistée de Me Philippe PAPIN (avocat au barreau d'ANGERS) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame CHAUVEL, Conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 13 décembre 1999, pour exercer les fonctions de Président, Monsieur A... et Madame BLOCK, Conseillers GREFFIER présent lors des débats et du prononcé : M.L. ROBERT DEBATS : A l'audience publique du 14 Novembre 2000 ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 12 Décembre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats.
A la suite de la rupture par son fils, Franck CHUPIN, de ses fiançailles avec Valérie Y..., Monique X... épouse Z... a réclamé à cette dernière la bague qui lui avait été offerte à cette occasion au motif qu'elle constituait un bijou de caractère familial, remis alors à titre de prêt à usage.
Par jugement du 28 septembre 1999, le Tribunal de Grande Instance d'ANGERS l'a déboutée de sa demande et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 3 500 F (à l'exclusion de dommages-intérêts) en considérant qu'elle n'avait pas participé à la donation et que la bague constituait un présent d'usage non restituable.
Appelante de cette décision, Monique Z... demande à la Cour, par voie d'infirmation :
De dire et juger que la bague n'a été remise par elle, "propriétaire", à Véronique Y... qu'à titre précaire ;
D'en ordonner la restitution sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et de 5 000 F passé un délai de trente jours calendaires, cette restitution devant être effectuée chez un joaillier (à désigner) lequel aura pour mission d'examiner le bijou et d'attester de la réalité des pierres, à défaut de faire rapport à la Cour pour qu'il soit statué sur l'allocation de dommages-intérêts ;
De condamner l'intimée au paiement de la somme de 15 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens et des frais de l'expert joaillier.
Valérie Y... conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf du chef du rejet de sa demande de dommages-intérêts chiffrée à 5 000 F, et réclame à l'appelante la somme de 7 000 F au titre de ses frais irrépétibles. * * *
Vu les dernières conclusions des parties en date, pour chacune, du 31 octobre 2000 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 novembre 2000 ;
MOTIFS
Aux termes de l'article 852 du Code Civil, les présents d'usage ne sont pas restituables. Il en va différemment de bijoux qui ont un caractère familial marqué, qui appartiennent ainsi à un patrimoine moral ou affectif et qui ne font l'objet que d'un prêt à usage, le
temps du mariage ou de fiançailles.
En l'espèce, il est acquis aux débats ;
Que Monique Z... tenait, par transmission de sa mère, une broche, qui avait appartenu à sa grand-mère, qui était ornée de trois diamants principaux et de plusieurs autres plus petits et qu'elle a fait démonter pour en diviser les pièces en autant de lots qu'elle avait de fils ;
Que lors de la célébration religieuse de ses fiançailles, le 19 mai 1996, soit trois mois avant la date prévue du mariage, Franck CHUPIN a remis à Valérie Y... une bague qui a été confectionnée au moins avec l'un des trois diamants principaux extraits de la broche et selon une composition choisie par la fiancée ainsi qu'un montage offert par le père du fiancé.
Une première discussion s'élève entre les parties sur la qualité de donatrice et par suite sur la qualité à agir de Monique Z.... Cette dernière prétend qu'elle dispose d'une action directe contre l'intimée dès lors que les termes "offrir" ou "donner", employés par certains témoins de la remise de la bague par le fiancé, ont une valeur symbolique et non juridique ; que cette remise directe réalisait en fait, en une seule opération, deux traditions successives, à savoir un don manuel au fiancé par ses parents et consécutivement sa remise à titre de prêt à la fiancée ; que la restitution dépend exclusivement de la nature juridique de la bague (bijou de famille ou non) et non des conditions matérielles de sa remise à la fiancée. De son côté, Valérie Y... fait valoir que le bijou lui a été donné par Franck CHUPIN, qui ne lui réclame rien.
Ce dernier n'agit effectivement pas contre elle, ne serait-ce qu'aux côtés de sa mère et n'a pas été appelé en intervention par cette
dernière, ne serait-ce que pour émettre des observations. Aux termes d'une attestation, il expose : "Madame Z... (sic) avait constitué 3 lots de pierres pour chacun de ses 3 enfants, l'un à mon frère aîné, Eric, qui a servi à constituer sa bague de fiançailles (mariage en 1991), le second qui m'a été donné pour réaliser par Madame B... la bague dont le montage a été choisi par Mademoiselle Y... à PARIS en ma présence, bague que je lui ai donnée pour les fiançailles." L'intéressé emploie successivement et sans réserve le même terme "donné, ce qui laisse entendre que l'intéressé avait la libre disposition du bijou. A cet égard les attestations de Daniel BARRIERE ( "je me rappelle avoir conseillé, en ma qualité d'ami et d'ancien notaire de la famille, de faire mention de cette bague de famille et de valeur dans le contrat de mariage que devait recevoir Maître GRAVEL, notaire à RICHELIEU") et de Pierre GRAVEL ("j'ai été chargé par Madame Z... (sic) d'établir le contrat de mariage entre son fils Franck CHUPIN et sa fiancée, Valérie Y..., lequel contrat devait prévoir notamment l'apport par le futur époux d'une bague de fiançailles de la famille X...") ne sauraient utilement être prises en considération en sens contraire, et ce, pour rapporter des conseils prodigués ou des intentions prêtées et dont rien de permet de dire qu'ils auraient été suivis d'effet par les futurs époux.
En tout état de cause, la thèse soutenue par Monique Z..., inspirée d'un cas jurisprudentiel (dont il sera relevé qu'il posait la question de l'admission de la demande des parents du fiancé aux côtés de celui-ci - ce qui diffère de celui présentement soumis), et selon laquelle la cause même de la donation faite par elle à son fils aurait disparu et que c'était à elle que le bijou reviendrait, ne vaudrait, comme elle l'indique elle-même, que s'il était établi que la bague offerte était un bijou de famille. Or, la broche d'origine,
qui avait assurément un caractère familial, a perdu celui-ci par son démantèlement opéré plusieurs années avant la confection de la bague litigieuse, le seul élément subsistant avec certitude dans la confection de celle-ci étant un diamant de 1.75 carat. Madame B..., joaillière et amie de la famille MAZEROLLES-JOUTEUX a en effet établi le 1er décembre 1997 une attestation selon laquelle lui avaient été remis début 1991 "une broche, une chevalière, une montre et divers objets en diamants à dessertir, qui avaient appartenu à Madame X... mère... Monique a tenu à ce que la bague de fiançailles soit faite à partir des bijoux de sa mère qui étaient en dépôt au magasin..." Sur des propositions de Valérie, un compromis a été réalisé "en choisissant dans les diamants confiés une pierre de 1.75 carat, provenant d'une broche de trente pierres de 0.06 carat formant le pavage, le tout sur une monture boule en or jaune 18 carats... toutes les pierres provenaient exclusivement du démontage des bijoux de Madame X... mère." Elle a joint à cette attestation des photographies de la broche et d'autres bijoux avant de modifier, dans une nouvelle attestation du 28 septembre 1998, ses déclarations en indiquant que la bague avait été "empierrée exclusivement à partir des diamants de la broche et avant également d'établir le 15 mai 1998 une attestation, à destination de Jean CHUPIN, faisant mention d'une monture de 8 000 F, réglée par ce dernier et sur laquelle avaient été posés un diamant de 1.75 carat et trente diamants de 0.06 carat, "provenant d'une broche ayant appartenu à Madame X... mère."
A considérer encore que dans un bijou, la pierre ait seule de l'importance -le support n'existant que pour la mettre en valeur- il y a en l'espèce une refonte totale qui ne permet pas de distinguer la bague litigieuse de celle qui aurait été achetée dans le commerce et de considérer, selon les termes employés par l'appelante, qu'elle
portait "l'empreinte irréductible de la famille X..." et présentait "une valeur d'apparat incontestable", aucun élément spécifique n'étant invoqué relativement à la pierre principale.
Enfin, l'appelante ne prétend pas que la valeur de la bague (dont la monture en or a été offerte par le père du fiancé -lequel ne réclame lui-même rien- et dont on ignore le coût de réalisation ainsi que l'auteur du paiement) ait été hors de proportion avec son patrimoine, en sa qualité affichée de donatrice, et ait alors excédé les limites de ce qu'impliquait l'usage.
Le jugement déféré sera par suite confirmé, y compris en son rejet de la demande de dommages-intérêts présentée par Valérie Y... pour une procédure engagée à son encontre qui ne peut en effet être considérée comme abusive, abstraction faite par l'intéressée elle-même de toute imputabilité de la rupture à Franck CHUPIN.
Il y a lieu en revanche à nouvelle application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de cette dernière et à hauteur de 5 000 F.
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris ;
CONDAMNE Monique X... épouse Z... à verser à Véronique Y... la somme de 5 000 F au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monique X... épouse Z... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT M.L. ROBERT
S. CHAUVEL
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