Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 décembre 2012. 11-19.028

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-19.028

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2012

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Scop atelier provisoire du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Vignobles Fontaniol, M. Y..., ès qualités, la société Sotec Ingenierie, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société Axa courtage IARD, M. X..., ès qualités ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 mars 2011), que la société Vignobles Fontaniol a chargé la société Atelier provisoire, architecte, d'une mission relative à la demande de permis de construire un bâtiment à usage d'exploitation viticole ; que les lots gros-oeuvre ont été confiés à la société Nicolas, laquelle a sous-traité l'étude du sol béton à la société Sotec Ingénierie et la confection de la dalle à la société Rocland Sud (Rocland) ; que la facture relative à la réalisation de la dalle a été établie le 25 octobre 2001 et suivie d'un règlement par la société Nicolas le 7 novembre 2001 ; qu'invoquant des désordres, la société Vignobles Fontaniol a, après expertise, assigné les sociétés Sotec Ingenierie et Nicolas en réparation ; que cette derniére a appelé en cause la société Atelier provisoire ; Attendu que pour condamner la société Atelier provisoire à garantir la société Nicolas à hauteur de 20 % des condamnations prononcées contre elle, l'arrêt retient que les plans de l'architecte ne comportent aucune indication sur la nécessité de prévoir une pente au titre du dallage et que l'omission de l'indication précise d'une pente sur ces plans permet d'accueillir l'action récursoire de la société Nicolas à l'encontre de la société Atelier provisoire à concurrence de 20 % ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Atelier provisoire soutenant qu'une telle indication n'était pas nécessaire au stade du permis de construire, de sorte qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il condamne la société Atelier provisoire à garantir à garantir la société Nicolas à hauteur de 20 % des condamnations prononcées contre elle, l'arrêt rendu le 15 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société Nicolas aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nicolas à payer à la société Atelier provisoire la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Scop atelier provisoire Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la SCOP ATELIER PROVISOIRE responsable à hauteur de 20 % des désordres du dallage et de l'avoir condamnée à garantir la société NICOLAS à hauteur de 20 % des condamnations prononcées contre elle, Aux motifs que « au titre du recours récursoire de la société Nicolas à l'encontre de l'architecte la société SCOP Atelier Provisoire, il y a lieu de relever que les plans établis par cette dernière portent la mention « construction d'un bâtiment de stockage, cuverie, palettes. Si elle ne comporte pas explicitement de référence aux termes de chai de vinification, il n'en demeure pas moins qu'elle est suffisamment explicite ainsi que l'a retenu le tribunal pour permettre une information adaptée de la société NICOLAS, entreprise spécialisée qui était en mesure de recueillir auprès de son client tous éléments d'information sur les spécificités de son activité de nature à influencer les caractéristiques d'exécution et de finition du dallage. Il n'en demeure pas moins que les plans de l'architecte, s'ils ne comportent aucune indication sur la nécessité de prévoir une pente au titre du dallage, ne mentionnaient pas moins expressément la présence de caniveaux qui devait induire l'exécution d'une pente. « Dès lors, l'omission de l'indication précise d'une pente sur les plans de l'architecte ne doit pas permettre d'accueillir l'action récursoire de la société NICOLAS à l'encontre de la SCOP ATELIER PROVISOIRE au-delà de 20 % » (arrêt p. 11 & 12), Et aux motifs, adoptés du jugement, que « en ce qui concerne le cabinet d'architecture, la société NICOLAS se plaint des indications insuffisante sur les plans quant à la destination du bâtiment. La responsabilité encourue par le cabinet d'architectes vis-à-vis de l'entrepreneur est de nature quasi délictuelle (article 1382 du code civil). Les plans établis par la société SCOP ATELIER PROVISOIRE portent la mention de « construction d'un bâtiment de stockage, cuverie, palettes. Cette désignation peut certes paraître pour des tiers moins significative que chai de vinification. Cependant les plans permettent de comprendre la spécificité de l'ouvrage. La discussion sur l'intitulé est d'autant moins fondée que, si besoin était, l'entrepreneur se devait de recueillir auprès de son client tous éléments d'information sur les spécificités de son activité pour l'élaboration du détail de l'exécution. Mais il convient de constater que les plans de l'architecte ne comportent aucune mention quant à une pente. Cette carence a concouru à l'erreur de l'entrepreneur quant à la pente dans une proportion qu'il convient de fixer à 20 % » (jugement, p. 8, § 1er à 5) ; Alors que, d'une part, la responsabilité contractuelle de droit commun d'un constructeur ne peut être engagée qu'en cas de manquement à une obligation contractuelle ; que le juge doit donc s'expliquer sur l'étendue des obligations contractuelles confiées à un maître d'oeuvre ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, l'architecte a soutenu que les désordres provenaient de défauts d'exécution, que sa mission était limitée à l'obtention du permis de construire et qu'à ce stade, aucun détail technique de construction n'est mentionné, les seules indications étant relatives à la superficie, la hauteur et l'architecture du bâtiment ; que pour retenir sa responsabilité, la cour d'appel a relevé que les plans ne comportaient aucune mention relative à une pente au titre du dallage ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions soutenant qu'une telle indication n'était pas nécessaire au stade du permis de construire, de sorte qu'aucune faute ne pouvait être imputée à l'architecte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors que, d'autre part et à titre subsidiaire, la responsabilité de droit commun suppose la triple preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux ; que si des plans, même insuffisants, permettent à l'entrepreneur d'exécuter correctement les travaux, cet entrepreneur ne peut former de recours en garantie contre le maître d'oeuvre ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que les plans de l'architecte mentionnaient expressément la présence de caniveaux qui devait induire l'exécution d'une pente ; qu'en décidant néanmoins que l'absence de mention d'une pente justifiait que le recours en garantie de la société Nicolas contre le maître d'oeuvre soit accueilli à hauteur de 20 %, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1382 du code civil.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2012-12-04 | Jurisprudence Berlioz