Cour de cassation, 21 novembre 2007. 06-44.859
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-44.859
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2007
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2005) que M. X... a été engagé par la société Profida, membre du groupe Pinault Printemps la Redoute, à compter du 6 octobre 2000 en qualité de vendeur aux termes d'un contrat à durée indéterminée transféré le 19 mai 2002 à la société Made in Sport Citadium ; qu'après avoir été victime d'un accident du travail le 4 décembre 2001, le salarié a été déclaré aux termes de deux examens médicaux en date des 7 et 22 février 2002 "inapte définitivement à la reprise en milieu sonore, apte à tout autre poste non exposé au bruit" ; qu'après avoir refusé les deux postes qui lui étaient proposés, le salarié a donné sa démission le 31 mai 2002 ; que le 31 juillet, il a reproché à son employeur de l'avoir poussé à démissionner puis a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du code du travail et pour licenciement nul , alors, selon le moyen :
1 / que le salarié, victime d'un accident du travail, doit se voir proposer un reclassement compatible avec son état de santé ; que le reclassement d'un salarié déclaré inapte à son poste de travail doit être recherché, non seulement dans l'entreprise, mais également, si celle-ci fait partie d'un groupe, à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel ; qu'en se bornant à déclarer, pour justifier le respect par la société Profida de son obligation de reclassement, que des postes de manutentionnaire et de pointeau lui avaient été proposés sans s'assurer que ces postes étaient compatibles avec la nécessité de ne pas être exposé au bruit, alors que celui-ci soutenait que, comme l'inspecteur du travail l'avait relevé, tel n'était pas le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du code du travail ;
2 / que le salarié soutenait que les postes proposés ne correspondaient pas à sa qualification, et que le reclassement aurait dû être recherché dans les autres sociétés du groupe ; qu'en se bornant à déclarer que la société avait recherché le reclassement de M. X... au niveau de la société France Printemps et de ses filiales, la cour d'appel a omis d'étendre sa recherche, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, aux autres entreprises du groupe Printemps Pinault La Redoute ne relevant pas de la société France Printemps dans laquelle la mutation du salarié était possible ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du code du travail ;
3 / que si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'il en résulte que la rupture du contrat de travail pour manquement de l'employeur à cette obligation dont le salarié a pris l'initiative s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul s'il s'agit d'un salarié protégé ; que M. X... justifiait sa demande de requalification de sa démission en licenciement nul, outre par le fait que son employeur avait violé son obligation de reclassement, par celui qu'il avait omis de lui verser ses salaires du 26 février 2002, date de la reprise de son travail, au 1er avril 2002 ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions d'appel de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
4 / que la démission d'un salarié protégé ne résulte pas d'une volonté claire et non équivoque et s'analyse en un licenciement nul lorsque le salarié impute à juste titre à son employeur des manquements à ses obligations, fût-ce dans un courrier postérieur à la lettre de prétendue démission ; que M. X... avait adressé à la suite de sa lettre du 31 mai 2002 dans laquelle il avait fait part à son employeur de sa volonté de démissionner, une seconde lettre le 31 juillet 2002 aux termes de laquelle il l'informait de ce que sa décision avait été provoquée par la violation, par la société Made in Sport Citadium, de ses obligations de reclassement et de paiement des salaires ; qu'en se contentant d'analyser la lettre du 31 mai 2002 pour en déduire l'existence d'une volonté claire et non-équivoque de démissionner sans examiner celle adressée le 31 juillet 2002, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non-équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;
qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la lettre de démission adressée par le salarié le 31 mai 2002 dans laquelle il demandait à être dispensé de son préavis ne contenait aucun grief à l'encontre de son employeur, la cour d'appel, qui a également analysé celle du 31 juillet, a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, l'existence d'une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard