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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Hélène Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de Mme Marie-Irène Y..., épouse X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1996, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er juin 1994) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à obtenir le paiement d'une rémunération au titre de la gestion du cheptel indivis et d'une indemnité d'occupation pour la mise à la disposition de l'indivision de ses propres terres pour la gestion du cheptel indivis, sans caractériser ni les fautes commises par Mme Y..., ni l'usage abusif qu'elle a fait de son droit d'ester en justice, et sans s'expliquer sur son comportement prétendument abusif;
Mais attendu qu'en estimant souverainement que Mme Y... avait fait délibérément et systématiquement obstruction à l'exécution de toutes les mesures d'instruction ordonnées pour la réalisation du partage du cheptel indivis, et par là-même admis que l'indivision n'avait été maintenue pendant plus de vingt ans que dans son intérêt exclusif, la cour d'appel a caractérisé le comportement abusif de Mme Y...; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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