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Cour de cassation, 29 novembre 2012. 12-01.332

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-01.332

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 344 et 356 du code de procédure civile ; Vu la transmission par le premier président de la cour d'appel d'Orléans, au premier président de la Cour de cassation de la requête présentée le 25 octobre 2012 par M. X... tendant au renvoi devant une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime à l'égard des magistrats de la cour d'appel d'Orléans et de son premier président, en particulier, de l'affaire pendante devant la chambre de la famille de cette juridiction (n°RG10/1780) l'opposant à Mme Y... ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel d'Orléans ; Attendu que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation, laquelle doit être formée par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration consignée par le secrétaire dans un procès-verbal ; Attendu que la demande a été formée par M. X... par lettre adressée au premier président de la cour d'appel ; D'où il suit qu'elle est irrecevable ; Et vu l'article 353 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DECLARE la requête IRRECEVABLE ; Condamne M. X... envers le Trésor public à une amende civile de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du vingt-neuf novembre deux mille douze.

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Cour de cassation 2012-11-29 | Jurisprudence Berlioz