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Cour de cassation, 03 décembre 2003. 02-13.817

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-13.817

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'une société Tradi France ameublement a été créée en vue de racheter les actifs d'une société SCA Provost ; qu'une société anonyme Tradition France a été également créée dans le but de gérer l'ensemble de l'effectif commercial et administratif de la société Tradi France ameublement ; qu'une société Tradi France holding a été constituée à la même date et détenait le capital social des deux autres sociétés ; que M. X... était administrateur de la société Tradi France ameublement jusqu'au 2 avril 1996 et était le président du conseil d'administration de la société anonyme Tradition France jusqu'au 28 décembre 1995 puis administrateur de cette société jusqu'au 6 février 1996 ; que la société Tradi France ameublement et la société Tradition France ont été mises en redressement judiciaire ; que, par deux jugements du 13 décembre 1996, les deux sociétés ont été mises en liquidation judiciaire ; que le liquidateur a alors assigné M. X... et d'autres dirigeants en paiement des dettes sociales de la société Tradi France ameublement ; que, par jugement du 23 décembre 1999, le tribunal a condamné M. X... au paiement de la somme de 350 000 francs au titre du paiement des dettes de la société Tradi France ameublement ; que M. X... a interjeté appel ; Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que M. X... avait été, selon ses propres conclusions et celles du liquidateur, le président du conseil d'administration de cette société du 2 mai 1995 au 28 décembre 1995 puis un administrateur de cette société jusqu'au 6 février 1996 ; qu'elle a relevé notamment que M. X... avait tout pouvoir pour diriger cette société, qu'il avait adressé un courrier à ses associés le 27 décembre 1995 à une époque où il était encore le dirigeant de droit de la société, qu'il savait que, dès la fin de l'année 1995, la survie de la société était déjà en cause alors qu'il était le principal dirigeant de droit et qu'il était le seul en mesure de mettre fin aux fautes de gestion qui entraînaient une baisse du chiffre d'affaires ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des conclusions de M. X... et de celles du liquidateur que M. X... avait été président du conseil d'administration puis administrateur de la société anonyme Tradition France et non de la société Tradi France ameublement, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de M. Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-03 | Jurisprudence Berlioz