Vu la requête susvisée ;.
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 25 janvier 1985 qui attribuait à son voisin M. X..., un droit de passage sur le fonds lui appartenant ; que cette décision a été cassée par un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 18 juillet 1986 après que M. Y..., seule partie présente à l'audience, ait été autorisé par le président de cette chambre à présenter les observations orales en vertu de l'article 1018 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... sollicite le rabat de l'arrêt du 18 juillet 1986 pour violation des articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que ni son avocat ni lui-même n'ont été avisés de l'intervention orale du demandeur et qu'ainsi le défendeur n'a pas été entendu ni mis en mesure de s'exprimer ;
Attendu que la Cour de Cassation, statuant en droit après avis donné aux avocats de la date de l'audience sur les seuls moyens invoqués dans le mémoire ampliatif de M. Y... et combattus par le mémoire en défense de M. X... a, sans violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, procédé équitablement, au sens de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'examen de la cause ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à rabat de l'arrêt du 18 juillet 1986