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Cour de cassation, 19 mars 1982. 79-15.560

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

79-15.560

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mars 1982

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Sur les premier et troisième moyens réunis : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par arrêt de la Cour d'Assises de Paris du 14 décembre 1974, Pierre X... a été déclaré coupable de tentative d'homicide volontaire sur la personne de Gérard Y... et condamné à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité ; que, statuant sur la constitution de partie civile de Gérard Y..., la même Cour, par arrêt du 8 janvier 1975, a condamné X... à payer à la victime la somme de 119933,29 francs de dommages-intérêts ; que, sur pourvoi de X... contre le seul arrêt du 14 décembre 1974, la Chambre Criminelle de la Cour de cassation a, le 20 novembre 1975, prononcé la cassation dudit arrêt et a renvoyé Pierre X... devant la Cour d'Assises de la Somme ; que, devant cette juridiction, Gérard Y... s'est à nouveau constitué partie civile pour demander un complément de préjudice résultant d'une aggravation de son état de santé survenue depuis l'arrêt du 8 janvier 1975 ; que, par arrêt du 4 mai 1976, la Cour d'Assises de la Somme a prononcé l'acquittement de X... du chef de tentative d'homicide volontaire sur la personne de Gérard Y... et, par un arrêt du même jour, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de ce dernier ; Attendu que, sur le fondement de l'arrêt de la Cour d'Assises de Paris du 8 janvier 1975, non frappé de pourvoi, et lui allouant la somme de 119933,29 francs de dommages-intérêts, Gérard Y... a fait pratiquer une saisie-arrêt de cette somme entre les mains de la Société des Editions du Seuil, sur le montant des droits pouvant revenir à Pierre X... à l'occasion de la parution d'un ouvrage dont celui-ci était l'auteur ; que, statuant sur la demande de Gérard Y... en validité de cette saisie-arrêt, l'arrêt infirmatif attaqué (Cour d'appel de Paris, 30 mai 1979) a accueilli cette demande ; Attendu que Mme X... fait grief audit arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, en application d'une règle générale et de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation, par la Chambre Criminelle, de l'arrêt de la Cour d'Assises de Paris du 14 décembre 1974, déclarant X... coupable de tentative de meurtre, aurait entraîné, par voie de conséquence, et sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation de l'arrêt rendu par la même Cour d'Assises le 8 janvier 1975 sur les intérêts civils, lequel arrêt se serait rattaché à l'arrêt cassé par un lien de dépendance nécessaire ; qu'il s'ensuivrait que l'arrêt attaqué qui, pour valider la saisie-arrêt, s'est fondé sur une décision annulée, manquerait de base légale ; qu'il est encore soutenu que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil est absolue et s'exerce même lorsque la décision pénale est postérieure à une décision civile ayant acquis force de chose jugée ; qu'ainsi l'arrêt d'acquittement prononcé le 4 mai 1976 par la Cour d'Assises de la Somme aurait anéanti les effets de l'arrêt rendu le 8 janvier 1975 par la Cour d'Assises de Paris, décision qui n'aurait pu, dès lors, servir de fondement à l'arrêt attaqué ; Mais attendu que la Cour d'appel relève que l'arrêt de la Cour d'Assises de Paris du 8 janvier 1975, statuant sur l'action civile de Gérard Y..., n'a pas été frappé de pourvoi et que X... s'est seulement pourvu contre l'arrêt de la même Cour d'Assises du 14 décembre 1974 le condamnant à la réclusion criminelle à perpétuité pour tentative d'homicide volontaire ; qu'elle en a justement déduit que l'action publique et l'action civile, jointes devant la juridiction répressive, sont devenues indépendantes l'une de l'autre, de sorte que l'arrêt de la Chambre Criminelle, cassant l'arrêt précité du 14 décembre 1974, n'a pas entraîné, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 8 janvier 1975, qui a acquis l'autorité de la chose jugée ; qu'elle retient encore à bon droit que l'autorité de la chose jugée au pénal n'a aucun effet rétroactif et que l'arrêt d'acquittement de la Cour d'Assises de la Somme du 4 mars 1976 n'a pas pu anéantir ou priver d'effet l'arrêt de la Cour d'Assises de Paris du 8 février 1975 qui, faute de pourvoi, était passé en force de chose jugée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en se fondant sur cette décision, pour valider la saisie-arrêt, a légalement justifié sa décision et que les premier et troisième moyens ne sont pas fondés ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... reproche encore à la Cour d'appel d'avoir validé la saisie-arrêt, alors que, d'une part, en cas d'inconciliabilité de décisions qui ne sont plus susceptibles de voies de recours, la dernière en date aurait seule force de chose jugée ; que l'arrêt d'acquittement du 4 mai 1976 serait inconciliable avec l'arrêt de la Cour d'Assises de Paris du 8 janvier 1975 qui a fait droit à l'action civile de Gérard Y... et que cette dernière décision aurait ainsi perdu toute force exécutoire ; alors que, d'autre part, l'arrêt précité du 8 janvier 1975 serait également inconciliable avec l'arrêt de la Cour d'Assises de la Somme du 4 mai 1976 déboutant Gérard Y... de sa constitution de partie civile, de sorte que celui-ci devrait être présumé avoir renoncé à la première décision ; Mais attendu que la Cour d'appel relève que l'arrêt du 8 janvier 1975 statuait sur l'action civile poursuivie par Gérard Y... en réparation de son préjudice tandis que l'arrêt d'acquittement du 4 mai 1976 statuait sur l'action publique poursuivie à la requête du Ministère Public, et que l'arrêt du même jour, statuant sur l'action civile de Gérard Y..., tendait exclusivement à la réparation d'un complément de préjudice que celui-ci prétendait avoir subi depuis la première décision ayant statué sur ses intérêts civils ; que les juges d'appel en ont déduit à bon droit que, faute de porter sur le même objet ou de mettre en cause les mêmes parties, ces décisions n'étaient pas inconciliables entre elles ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui s'est fondé, pour valider la saisie-arrêt, sur l'arrêt du 8 janvier 1975 passé en force de chose jugée, a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 30 mai 1979 par la Cour d'appel de Paris ;

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Cour de cassation 1982-03-19 | Jurisprudence Berlioz