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Cour de cassation, 05 août 1992. 92-81.053

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-81.053

jurisprudence.case.decisionDate :

5 août 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 1992, qui, pour infractions à la réglementation du travail, l'a condamné à quinze amendes de 300 francs chacune ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ledit mémoire n'est pas signé du demandeur mais par un avocat du barreau de Grenoble ; que, ne répondant pas, dès lors, aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait d contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine conseillers de la chambre, M. Maron conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-08-05 | Jurisprudence Berlioz