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CIV. 2 / MDTRS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 juin 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 653 F-D
Recours n° Q 21-60.196
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022
M. [K] [O], domicilié Selarl Atlantic HDC, [Adresse 1], a formé le recours n° Q 21-60.196 en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 2021 par la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [O] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Versailles.
2. Par décision du 16 novembre 2021, contre laquelle M. [O] a formé un recours, la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que les justificatifs produits ne permettaient pas de retenir que celle-ci satisfaisait à la condition d'aptitude à la pratique de la médiation prévue à l'article 2, § 3, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017, en raison d'une pratique de la médiation et d'une formation insuffisantes.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [O] fait valoir qu'il est titulaire d'un diplôme universitaire Droit, économie, gestion, mention médiation et règlement des conflits obtenu en 2018 et qu'il justifie d'une formation attestant de son aptitude à la pratique de la médiation.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que la commission restreinte de l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [O], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des médiateurs de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux.
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