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Cour de cassation, 30 octobre 2000. 00-84.479

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-84.479

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Véronique, contre le jugement du tribunal de police de SAINT-FLOUR, en date du 9 juin 2000, qui, pour infraction au Code des débits de boissons, l'a condamnée à 700 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-1 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le tribunal a, sans insuffisance ni contraction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont il était saisi et caractérisé en tous ses éléments la contravention dont il a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine du juge du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-30 | Jurisprudence Berlioz