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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., domicilié ..., syndic de M. Lucien Z...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), au profit :
1 / de M. Jean X..., demeurant ...,
2 / de M. Lucien Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 21 mai 2001, Me Vuitton, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi principal qu'il avait formé au nom de M. Y..., ès qualités, contre une décision rendue par la cour d'appel de Toulouse le 6 juillet 1998, au profit de MM. X... et Z..., alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 28 mars 2001 ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 22 juin 2001, la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi incident qu'elle avait formé contre le même arrêt ;
Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. Y..., ès qualités, et à M. X... de leur désistement de pourvoi principal et incident ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.
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