Cour de cassation, 06 mai 1986. 84-13.457
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-13.457
jurisprudence.case.decisionDate :
6 mai 1986
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Attendu qu'à la suite d'un contrôle pratiqué en 1982, la société Nicolas, qui fournit gratuitement un logement au couple de gérants de l'une de ses succursales du Havre, a fait l'objet au titre de l'avantage en nature ainsi consenti d'un redressement de cotisations sur la période quinquennale 1977-1981 ; que pour admettre la régularité de ce redressement, la commission de première instance retient en substance qu'aux termes d'un rapport de vérification du 30 mars 1977, l'agent de contrôle n'a formulé aucune observation sur la non-incorporation de l'avantage en nature représenté par le logement dans l'assiette des cotisations et que le silence ainsi gardé par l'organisme de recouvrement constitue de sa part une décision implicite, fût-elle erronée, prise en connaissance de cause de sorte que le contrôle de 1982 ne peut avoir effet que pour l'avenir, mais que le redressement en cause, qui porte sur la période 1977-1981 et non sur la période antérieure, n'a pas d'effet rétroactif ; Qu'en statuant ainsi, alors que la décision implicite dont elle reconnaissait l'existence liait les parties jusqu'à notification d'une décision en sens opposé fondée sur une interprétation différente des textes susvisés, ce qui faisait obstacle au redressement litigieux, la commission de première instance en a fait une fausse application ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE et ANNULE la décision rendue le 26 mars 1984, entre les parties, par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale du Havre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne siégeant à Créteil,
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