Cour de cassation, 04 mars 2021. 20-12.867
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-12.867
jurisprudence.case.decisionDate :
4 mars 2021
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CIV. 2
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10142 F
Pourvoi n° Z 20-12.867
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021
M. H... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 20-12.867 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel de Rouen, dans le litige l'opposant à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. U..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U... ; le condamne à payer à la société Generali IARD la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Maunaud, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
P/Le conseiller référendaire rapporteur empêché Le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. U....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré recevable l'action de la société GENERALI en nullité du protocole d'accord du 27 janvier 2006, prononcé la nullité de ce protocole d'accord, ensemble rejeté les demandes de M. U...;
AUX MOTIFS QUE « l'action en nullité du protocole, de nature purement civile et fondée sur un vice du consentement, n'a nullement le même objet que la plainte pénale avec constitution de partie civile ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 25 novembre 2014, qui était destinée à établir l'existence d'infractions pénales et à obtenir réparation des préjudices résultant de ces infractions ; que l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Caen en la forme des référés le 17 septembre 2015 statuait sur une demande de rétractation d'une précédente ordonnance sur requête du 10 février 2010 ayant conféré force exécutoire au protocole de 2006 ; que là encore, cette instance, si elle concernait les mêmes parties, n'avait pas le même objet ; que la demande de la société Generali ayant donné lieu à la décision rendue par le président du tribunal de grande instance de Caen Je 17 septembre 2015 n'avait nullement pour objet de mettre à néant Je protocole, mais seulement d'en contester le caractère exécutoire ; qu'au surplus, le litige ne portait nullement sur la validité des consentements des parties au dit protocole ; que l'autorité de chose jugée attachée aux cieux décisions invoquées par M. U... ne fait donc nullement obstacle à la recevabilité de l'action en nullité du protocole » (p. 8, § 2, 3, 4 et 5) ;
ALORS QUE, premièrement, lorsqu'une partie prend l'initiative de saisir le juge pour que la force exécutoire soit conférée à un accord transactionnel, cette partie s'interdit par là-même de soulever ultérieurement la nullité de l'accord ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond a violé le principe selon lequel une partie est irrecevable à demander la nullité d'un acte quand elle a précédemment demandé au juge de lui conférer un caractère exécutoire ;
ALORS QUE, deuxièmement, dès lors que l'ordonnance en la forme des référés du 10 février 2010 conférait force exécutoire au protocole d'accord du 27 janvier 2006 et que la force exécutoire ainsi conférée postulait la validité du protocole d'accord, l'autorité attachée à l'ordonnance de référé du 18 février 2010 faisait obstacle à ce que la validité de l'accord puisse être ultérieurement débattue ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil, devenu l'article 1355 ;
ET ALORS QUE, troisièmement, et de la même façon, l'ordonnance du 17 septembre 2015 refusant de rétracter l'ordonnance du 18 février 2010 dès lors qu'elle postulait la validité de l'accord, faisait obstacle à ce que celle-ci puisse être remise en cause ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil, devenu l'article 1355.
SECOND MOYEN DE CASSATION
EN CE QU'il a déclaré recevable l'action de la société GENERALI en nullité du protocole d'accord du 27 janvier 2006, prononcé la nullité de ce protocole d'accord, ensemble rejeté les demandes de Monsieur U... ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article 2241 du Code civil que la demande en justice interrompt le délai de prescription et de l'article 2242 du Code civil que cette interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; que l'action en nullité du protocole étant fondée sur la réticence dolosive consistant pour M, U... à avoir omis de faire part à la société Generali, lors de l'établissement du protocole, des infractions pénales qu'il avait commises précédemment au cours de son mandat, le dépôt par la société Generali le 17 juillet 2006 de la plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de son ancien agent, qui visait à voir établir les éléments constitutifs de ces infractions, a eu pour effet cl' interrompre le délai de prescription de cette action jusqu'à ce qu'intervienne une décision pénale définitive, ce par l'arrêt de la cour d'appel de Caen en date du 24 novembre 2014 ; que l'article 10 du code de procédure pénale invoqué par l'appelant, qui dispose que l'action civile exercée devant une juridiction répressive se prescrit selon les règles de l'action publique, n'a pas vocation à s'appliquer à l'action en nullité du protocole, distincte de l'action civile en réparation du préjudice résultant des infractions, laquelle a d'ailleurs été jugée définitivement par la cour d'appel de Caen ; que la prescription doit en conséquence être écartée de ce chef, l'action en nullité du protocole ayant été engagée avant le 24 novembre 2019 ; que l'action de la société Generali en nullité du protocole du 27 janvier 2006 sera en conséquence déclarée recevable » ;
ALORS QUE l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, à moins que les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; que l'action visant à la nullité d'un protocole d'accord et l'action visant à l'octroi de dommages et intérêts à raison d'infractions pénales n'ayant pas le même objet, de prescription l'exercice de la seconde ne peut interrompre le délai à l'égard de la première, peu important que l'action portée devant le juge pénal vise des agissements se rapportant à un mandat auquel le protocole d'accord avait pour objet de mettre fin ; que pour avoir décidé le contraire, pour écarter l'exception de prescription, les juges du fond ont violé les articles 2224, 2241 et 2242 du Code civil.
ET ALORS QUE, troisièmement, et de la même façon, l'ordonnance du 17 septembre 2015 refusant de rétracter l'ordonnance du 18 février 2010 dès lors qu'elle postulait la validité de l'accord, faisait obstacle à ce que celle-ci puisse être remise en cause ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil, devenu l'article 1355.
Le greffier de chambre
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