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Sur le premier moyen pris en ses deux branches et le second moyen tels présentés en demande et reproduits en annexe du présent arrêt ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, (Aix-en-Provence, 10 décembre 1984) que la société civile immobilière "Résidence La Pilotine" a confié à la société Hurson un mandat, exclusif jusqu'au 15 septembre 1978, de vendre des appartements ; qu'il était prévu, en cas de violation de la clause d'exclusivité, que la société mandataire recevrait une indemnité égale au montant des honoraires qui lui auraient été dus si la vente s'était réalisée par son intermédiaire ; que ce montant était fixé à 5 % pour les six premiers appartements vendus et à 2,5 % pour les autres ; qu'alléguant que la société Hurson n'était pas assez active la société civile immobilière "Résidence La Pilotine" a fait vendre le 9 août 1978 un appartement et sa cave par les soins d'un autre intermédiaire ; que la société Hurson a réclamé sa commission sur cette vente ; que la Cour d'appel lui a donné satisfaction ;
Attendu qu'en statuant ainsi cette juridiction, n'a pas, comme il lui en est fait grief soulevé d'office un moyen mélangé de fait et de droit en retenant que la cave vendue en même temps que l'appartement n° 33 était son accessoire, la demande de la société Hurson ayant porté d'emblée sur une valeur calculée sur l'ensemble et la société civile immobilière "Résidence La Pilotine" ayant au demeurant contesté, tant en première instance qu'en appel, qu'il devait en être ainsi ; qu'elle n'a pas non plus privé sa décision de base légale au regard d'une recherche de l'intention des parties en affirmant que le mandat expressément donné pour l'appartement incluait nécessairement la cave qui en était le complément ;
Attendu, enfin, que la Cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en énonçant que la société Hurson, qui établissait la vente de l'appartement, pouvait prétendre à la rémunération de 5 % et qu'il appartenait à la société civile immobilière "Résidence La Pilotine", qui, ayant dessaisi la société Hurson de ses intérêts, était seule en mesure de connaître le nombre d'appartements vendus, de justifier sa prétention à ne verser qu'une commission de 2,5 % parce que l'appartement n'aurait pas fait partie des six premiers vendus ; qu'aucun des deux moyens n'est donc fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI
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