Cour de cassation, 13 septembre 2006. 05-82.061
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-82.061
jurisprudence.case.decisionDate :
13 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Philippe,
1 ) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 18 septembre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroquerie, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
2 ) contre l'arrêt de ladite cour, 3ème chambre, en date du 17 mars 2005, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 septembre 2003 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 80,85, 86, 88, 170, 802 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes du 18 septembre 2003 a refusé d'annuler le réquisitoire aux fins d'informer du 2 mai 2001 et toutes les pièces de la procédure subséquente ;
"aux motifs que dans la requête qu'il a fait déposer par son avocat, Philippe X... soulève la nullité du réquisitoire introductif du 2 mai 2001, et de toutes les pièces de la procédure subséquente, au motif que cet acte de poursuite, pris au vu d'une plainte avec constitution de partie civile irrecevable en raison du paiement tardif de la consignation, n'est pas de nature à mettre en mouvement l'action publique ; qu'aux termes de l'article 85 du code de procédure pénale "toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent" ; que toutefois, la mise en mouvement de l'action publique, dés le dépôt de la plainte est subordonnée au versement dans le délai fixé par le juge de la consignation prévue par l'article 88 du code de procédure pénale ;
qu'en l'espèce, la constitution de partie civile de Jacky Y... a été déclarée irrecevable ; que toutefois, par réquisitoire introductif du 2 mai 2001 le procureur de la République de Nantes a au vu "des indices graves et concordants laissant présumer la participation aux faits d'escroqueries" dénoncés, requis le magistrat instructeur d'informer contre X par toutes voies de droit en application de l'article 80 du code de procédure pénale ; qu'il en résulte que le procureur de la République a entendu reprendre à son compte les éléments de la plainte et les pièces annexes pour ouvrir une information et mettre en mouvement l'action publique ; que le parquet de Nantes était territorialement compétent en application de l'article 43 du code de procédure pénale en raison, notamment, de la résidence à Nantes de Philippe X..., personne soupçonnée d'avoir participé à l'infraction dont la poursuite n'est pas subordonnée au dépôt d'une plainte préalable ; qu'il importe peu, pour sa validité, que ce réquisitoire introductif soit intervenu postérieurement au classement sans suite de l'enquête préliminaire initiale et en l'absence d'élément nouveau, un tel classement sans suite d'une plainte ou d'une procédure d'enquête préliminaire n'étant pas un acte juridictionnel et n'ayant pas autorité de la chose jugée ; que le mis en examen est mal fondé à demander à titre subsidiaire pour violation du procès équitable de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'annulation de "tous les actes auxquels a participé la partie civile en cette qualité et notamment de ceux qu'elle a pu solliciter sur le fondement de l'article 81 du code de procédure pénale" ; qu'en effet une partie civile conserve cette qualité au cours de la procédure d'instruction et peut exercer les droits afférents tant que le juge d'instruction, saisi d'une contestation sur le fondement de l'article 87 du code de procédure pénale, n'a pas prononcé l'irrecevabilité de cette constitution ; que force est d'ailleurs de constater en l'espèce que, suite au dépôt de sa plainte, Jacky Y... n'a pas été entendu par le juge d'instruction en présence de son avocat et n'a pas sollicité de mesures d'instruction complémentaires sur le fondement de l'article 81 du code de procédure pénale ; que dès lors, il convient de rejeter le moyen tiré de la nullité du réquisitoire introductif du 2 mai 2001 ; qu'il n'y a pas lieu à annulation d'autres pièces de la procédure qui est régulière ;
"1 ) alors que le réquisitoire aux fins d'informer pris sur le seul fondement de l'article 86 du code de procédure pénale, après dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile ne peut valablement mettre en mouvement l'action publique si cette constitution est elle-même irrecevable ; qu'en décidant que le procureur de la République aurait entendu dans son réquisitoire introductif, en date du 2 mai 2001, pris sur le fondement de l'article 86 du code de procédure pénale et après la plainte avec constitution de partie civile de Jacky Y... du 16 janvier 2001, reprendre à son compte les éléments de cette plainte déclarée irrecevable, et requérir le magistrat instructeur sur le fondement de l'article 80 du code de procédure pénale d'informer, la chambre de l'instruction auprès de la cour d'appel de Rennes a violé les textes susvisés ;
"2 ) alors qu' il résulte du principe de l'égalité des armes que l'usurpation sans droit de la qualité de partie civile entraînant l'accès au dossier à tout moment d'une personne qui devait y rester étrangère constitue une cause péremptoire d'annulation de la procédure ; qu'en l'espèce, la constitution de partie civile de Jacky Y..., en date du 16 janvier 2001, a été déclarée irrecevable par ordonnance du 23 juin 2003, faute de consignation dans le délai qui lui avait été imparti ; qu'en refusant néanmoins d'annuler les actes de la procédure subséquente parmi lesquels le réquisitoire aux fins d'informer, en date du 2 mai 2001, pris au seul vu de la plainte avec constitution de partie civile et sur le fondement de l'article 86 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a derechef violé les textes susvisés" ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écarté à bon droit, ne saurait être accueilli ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 17 mars 2005 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 17 mars 2005 a déclaré Philippe X... coupable d'escroquerie, l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation d'indemniser les parties civiles, et prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que, en droit, l'escroquerie ici reprochée consiste dans l'emploi de manoeuvres frauduleuses destinées à persuader l'existence d'un crédit imaginaire pour obtenir la remise de fonds ; dans le cas des deux parties civiles, il y a eu promesse écrite de faire fructifier les fonds remis, de manière particulièrement avantageuse, propre à faire naître l'espoir d'un événement chimérique déterminant la remise initiale ; dans les deux cas, il y a eu ensuite d'autres manoeuvres tendant à faire croire à la restitution ; dans les deux cas, il y a une totale opacité sur la réalité des placements et sur la réalité du retrait des fonds par Philippe X... ; pour Jacky Y... le sérieux apparent de l'opération s'est accompagné de la remise des statuts d'une association d'investisseurs qui en fait n'a pas eu d'activité ; il y a eu une première opération apparemment fructueuse, puisque des fonds remis en plusieurs fois au cours de l'année 1997 ont été restitués avec un intérêt tellement avantageux que presque aussitôt ils ont été réinvestis avec le sérieux apparent d'un écrit promettant un intérêt de 25 %, Philippe X... s'appuyant alors sur ce qu'il décrit comme la cupidité de son adversaire ; cependant à l'échéance, une manoeuvre a été mise en place pour faire croire à la restitution sans l'opérer, en février 1999, opération qui va échouer malgré cet échec qui, selon Philippe X... était imputable au seul Jacky Y..., il va cependant accepter de vouloir restituer les fonds et cette fois à Bruxelles ; la remise en décembre à Bruxelles relève bien d'une manoeuvre facilitant la substitution de mallettes, vraisemblablement avec l'aide d'un tiers, une telle aide se déduisant de l'attitude de Philippe X... qui a été obligé d'admettre pour les besoins de son propre raisonnement qu'il avait besoin de tiers pour faire transiter l'argent initialement entre la France et l'étranger, ne voulant pas transporter des fonds lui-même ; la restitution au bénéficiaire lui même à l'étranger où il était en situation illégale au regard de ces mouvements de fonds rendait propice les manoeuvres, la partie civile étant en situation favorable pour exécuter les instructions du prévenu, même les plus aberrantes,
facilitant la substitution ; en outre, la remise dans une brasserie ne permettait guère un contrôle sérieux de la part de Jacky Y... avant la signature de la reconnaissance de réception ; pour ce qui est de Mme Z..., le document d'emprunt est rédigé en un langage d'apparence juridique sérieuse, quoique comportant des formules peu compréhensibles ; bien que daté du 5 octobre 1998, avec restitution un an plus tard, les fonds ne vont être disponibles pour lui qu'à la fin du mois de novembre 1998, après un circuit par le compte de sa grand mère pour assurer plus de discrétion et une destination ultérieure qui est toujours restée inconnue ; cet argent, selon le prévenu, a été transféré à l'étranger selon des modalités sur lesquelles il n'a pas voulu s'expliquer ; lors de la
restitution, il aurait tout aussi bien pu faire appel au même réseau de passeurs, mais a préféré impliquer la bénéficiaire pour transférer illégalement les fonds, la mettant en situation de faiblesse pour exécuter les instructions, facilitant la substitution ; il s'en suit que l'escroquerie a porté tant sur la remise des fonds à l'origine en faisant miroiter, écrit à l'appui, un événement chimérique consistant en un taux d'intérêt très élevé, puis à la restitution, en l'obtention d'une reconnaissance de remise, dans des circonstances telles (lieu public, à l'étranger) qu'elles empêchent un contrôle sérieux et s'accompagnent d'instructions sur la marche à suivre, permettant leur subtilisation ;
le jugement qui a relaxé le prévenu doit être réformé et ce dernier déclaré coupable pour les deux faits ;
"1 ) alors qu' un simple mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre caractéristique du délit d'escroquerie, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers, destinés à lui donner force et crédit ; qu'en se bornant à relever qu'il y a eu de la part de Philippe X... promesse écrite de faire fructifier les fonds remis de manière particulièrement avantageuse, et qu'à cette fin a été remis à Geneviève Z... un document d'emprunt rédigé en un langage d'apparence juridique sérieuse, la cour d'appel, qui s'est bornée à qualifier un écrit de mensonge, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2 ) alors que le délit d'escroquerie n'est établi que si le prévenu a participé à des manoeuvres frauduleuses déterminantes à la remise et antérieure à celle-ci ; qu'en se bornant à relever que Philippe X... a obtenu une reconnaissance de remise des fonds de la part de Mme Z... et Jacky Y... dans des circonstances telles (lieu public, à l'étranger) qu'elles empêchaient un contrôle sérieux, sans expliquer en quoi ces circonstances constituaient des manoeuvres et avaient déterminé la remise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Philippe X... devra payer à Geneviève Z..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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