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Cour d'appel, 19 décembre 2013. 12/07500

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/07500

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2013

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 19 Décembre 2013 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07500 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PONTOISE RG n° 07*00753 APPELANTE Madame [M] [I] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Jean-François GUILLEMIN, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 81 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/025040 du 15/06/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE CRAMIF - CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par M. [Q] en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [Adresse 1] [Localité 1] avisé - non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'ILE DE FRANCE a rejeté la demande formée par Madame [I] le 4 janvier 2006 tendant à obtenir le versement d'une pension d'invalidité. La Commission de Recours Amiable a confirmé le 14 août 2007 la décision de rejet au motif des dispositions de l'article L 161-8 du code de la sécurité sociale, Madame [I] ayant perdu la qualité d'assujetti au régime général faute d'avoir été indemnisée à ce titre depuis le 11 août 2003. Par jugement du 9 septembre 2008 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE a débouté Madame [I] de son recours. Par arrêt du 27 mai 2010 la Cour d'Appel de VERSAILLES a confirmé le jugement entrepris au motif que Madame [I], n'ayant pas déposé sa demande de pension d'invalidité dans le délai de 12 mois après avoir perdu la qualité d'assujetti au régime général, cette dernière ne pouvait prétendre au bénéfice de cette prestation. La Cour de Cassation, par un arrêt prononcé le 5 avril 2012, au vu des articles L 342-1 et R 313-5 du code de la sécurité sociale, selon lesquels les conditions d'ouverture des droits à pension d'invalidité s'apprécient à la date à laquelle est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'usure prématurée de l'organisme, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'Appel et renvoyé les parties devant la Cour d'Appel de PARIS. Madame [I] fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe social le 16 janvier 2013 tendant, au vu des articles L 161-3, L 161-8, L 311-5, L 342-1 et L 313-5 du code de la sécurité sociale, au vu du jugement rendu le 9 septembre 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales du VAL D'OISE, au vu de l'arrêt prononcé le 5 avril 2012 par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, - à l'infirmation du jugement entrepris et à voir juger qu'ayant interrompu son activité professionnelle le 9 octobre 2008, à la suite d'une déclaration d'accident du travail reconnue comme telle et ayant bénéficié le 12 décembre 2001 d'une rente d'invalidité d'accident du travail au taux de 20 %, elle se trouvait à cette date assujettie au régime général lui ouvrant droit à la pension d'invalidité. A titre subsidiaire, - elle demande à la Cour de constater que la caisse ne rapporte pas la preuve du dépôt de sa demande de pension d'invalidité le 4 janvier 2006. En tout état de cause elle demande que la Cour : - juge qu'elle justifie en application de l'article L 161-8 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'elle relevait du régime de la CMU au moins jusqu'au 30 juin 2007, qu'elle justifie d'une prise en charge en qualité d'assuré lui permettait le maintien de ses droits aux prestations maladie, maternité, invalidité, décès pendant une période de 12 mois antérieurement à sa demande de pension d'invalidité, - juge qu'en sa qualité de travailleur handicapé elle relevait d'un régime équivalent au sens de l'article L 161-8 du code de la sécurité sociale, - dise que la Caisse Régionale d'assurance Maladie devra lui verser avec effet rétroactif à compter de la demande, le montant de sa pension d'invalidité, - condamne la Caisse Régionale d'assurance Maladie à lui régler une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Madame [I] expose que la caisse ne rapporte pas la preuve de la date du dépôt de sa demande de pension d'invalidité, alors que la charge de cette preuve lui incombe. Elle fait en outre valoir qu'elle n'a pas perdu sa qualité d'assujettie au régime général à la date à laquelle est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, mais à la date du 11 août 2003. A titre subsidiaire elle rappelle qu'elle était accessible au maintien de ses droits au titre des prestations maladie, maternité, invalidité et décès pendant une période de12 mois précédant la date de la demande de pension d'invalidité. A titre très subsidiaire elle observe qu'ayant bénéficié de la qualité de travailleur handicapé à compter du 12 juillet 2004, elle relève d'un régime général équivalent au sens de l'article L 161-8 du code de la sécurité sociale. La Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'ILE DE FRANCE a fait plaider par la voix de son représentant les conclusions visées par le greffe social le 14 mars 2013, tendant à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de la demande formée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La Caisse soutient, d'une part, qu'au jour de sa demande de pension, Madame [I] n'avait pas la qualité d'assurée sociale, puisqu'elle a été indemnisée en dernier lieu par l'assurance chômage du 13 mai 2002 au 11 août 2003. Elle soutient, en second lieu, que pour déterminer la période de référence valant pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, il convient de déterminer l'existence ou non d'une continuité dans l'état d'incapacité de l'assuré. En l'espèce,'il n'existe aucune continuité dans l'état d'incapacité de Madame [I] depuis son accident du 9 octobre 1998 et son arrêt de travail ; en effet, elle a bénéficié du 13 mai 2002 au 11 août 2003, d'une indemnisation par l'assurance chômage et ce n'est donc pas à la date de l'interruption du travail mais à la date de la demande de pension d'invalidité du 4 janvier 2006 qu'il convient selon la Caisse de se placer pour apprécier les droits à pension. SUR QUOI, LA COUR : Considérant les dispositions des articles L 161-8 et R 161-3 du code de la sécurité sociale, dont il résulte que les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient du maintien de leurs droits aux prestations en nature et en espèces est de 12 mois, le droit au maintien des prestations en nature étant fixé à 4 ans ; Considérant les dispositions de l'article L 342-1 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles « Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'immatriculation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé  »; Considérant les dispositions de l'article L 311-2 dont il résulte que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariés ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ; Que les dispositions de l'article L 311-5 dans sa rédaction applicable au litige, prévoient que conservent la qualité d'assuré et bénéficient du maintien des droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement toute personne percevant l'une des allocations mentionnées au 4° du deuxième alinéa de l'article L 322-4 ou au 8° de l'article L 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L 351-2 du même code ; Considérant qu'en l'espèce Madame [I] a établi une déclaration sur l'honneur le 20 mars 2006 aux termes de laquelle elle indique ne pas avoir perçu de salaire, d'allocation ASSEDIC ni d'indemnité journalière du 12 août 2003 au 4 janvier 2006 date de la demande de pension d'invalidité ; Qu'il s'en suit que par l'effet des dispositions des articles L 161-8, R 161-3, L 341-2 , L 311-2, L 311-5 dans sa rédaction applicable au litige et R 313-5 du code de la sécurité sociale, Madame [I] avait perdu la qualité d'assuré pour le bénéfice de la pension d'invalidité à la date du 11 août 2004, le maintien de ses droits ne valant à compter de cette date que pour les seules prestations en nature des assurances maladie maternité ; Qu'il échet de confirmer en conséquence le jugement entrepris ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée au titre des frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris ; Fixe le droit d'appel à la charge de la partie qui succombe prévu par les dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale au 1/10ème du montant mensuel prévu par l'article L 241-3 et condamne Madame [M] [I] à ce paiement. Le Greffier, Le Président,

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