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Cour de cassation, 23 mars 2023. 21-25.649

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-25.649

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mars 2023

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CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10229 F Pourvoi n° P 21-25.649 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023 Mme [Z] [V], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-25.649 contre l'ordonnance rendue le 6 décembre 2021 par le premier président près la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société La Foncière Vaudeville, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, cour d'appel de Paris, 8 boulevard du Palais, 75001 Paris, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [V], épouse [H], Me Soltner, avocat de M. [H] et de la société La Foncière Vaudeville, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V], épouse [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V], épouse [H] et la condamne à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros et à la société La Foncière Vaudeville la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-trois.

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Cour de cassation 2023-03-23 | Jurisprudence Berlioz