Cour de cassation, 10 décembre 1996. 95-11.110
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-11.110
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1994 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre, Section civile), au profit :
1°/ de M. René Z..., demeurant ...,
2°/ de Mlle Christiane Z..., demeurant ..., et actuellement sans domicile connu
3°/ de Mme Andrée C..., née Z..., demeurant ...,
4°/ de Mme Simone A..., née Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que les consorts Z... ont vendu à M. B... une propriété pour un prix de 135 000 francs, par un acte passé, le 18 février 1989, par M. X..., notaire; que cet acte portait quittance définitive et sans réserve, avec désistement de tout droit de privilège et d'action résolutoire, au profit de l'acquéreur qui avait remis au notaire un chèque du montant du prix convenu; que M. B... ayant fait opposition au paiement de son chèque, en raison de l'occupation par un tiers, constatée par lui, d'une partie du bien acquis, les consorts Z... ont sollicité la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 135 000 francs, assignant celui-ci et M. B... en déclaration de jugement commun; que l'instance à l'égard de ce dernier ayant été disjointe, l'arrêt attaqué a condamné M. X... au paiement de la somme réclamée;
Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt énonce que, dans l'acte de vente, le notaire avait constaté que l'acquéreur lui avait payé le prix contre quittance définitive et sans réserve et que cette mention, portée par un officier public, en sa qualité de mandataire d'intérêt commun des parties, dans un acte ayant force probante jusqu'à inscription de faux, alors qu'il est apparu que le chèque établi à son nom n'a pu être payé, constitue, à la charge de M. X..., une faute qui a causé aux consorts Z... un préjudice direct et certain dont ils sont fondés à recevoir réparation;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le défaut de paiement du chèque n'était pas imputable aux consorts Z... qui avaient omis de révéler à M. X... comme à M. B... qu'ils avaient laissé l'usage de partie du bien vendu à un tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard