Cour d'appel, 19 novembre 2003. 00/1343
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
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00/1343
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19 novembre 2003
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DU 19 Novembre 2003 -------------------------
F.C/S.B Arlette X...
Y.../ Reine Z... René Z... Sébastien Z... CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE Henri V. A... juridictionnelle RG N : 00/01343 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix neuf Novembre deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Arlette X... représentée par Me NARRAN, avoué assistée de Me Frédéric ROY, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/3318 du 01/03/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 15 Juin 2000 D'une part, ET : Madame Reine Z... Monsieur René Z... Monsieur Sébastien Z... représentés par Me Henri TANDONNET, avoué assistés de la SCP MOUTOU & ASSOCIES, avocats CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE venant aux droits de la CRCAM de Lot et Garonne prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 304 Boulevard Wilson 33076 BORDEAUX représentée par la SCP A-L. PATUREAU P. RIGAULT, avoués assistée de Me Olivier O'KELLY, avocat Maître Henri V., notaire représenté par Me Jacques VIMONT, avoué assisté de Me Georges LURY, avocat INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 15 Octobre 2003, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 5 mars 2003, assistés de
Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
[*
*] [* EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Arlette X... a interjeté appel contre toutes parties du Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN le 15/06/00 :
- ayant condamné avec exécution provisoire les époux René Z... à lui payer la somme de 52.600 francs avec intérêts au taux légal à compter du 03/01/96, date de l'assignation en Justice,
- ayant rejeté les plus amples prétentions des parties,
- l'ayant condamné à payer à Maître V., notaire, la somme de 3.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- ayant condamné les époux René Z... aux entiers dépens ;
Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;
L'appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour de:
*] déclarer nulle la vente avec constitution de rente viagère conclue le 18/03/88 entre Gilberte X... et les époux René Z... aux deux motifs suivants :
1 ) l'acte constitutif de la rente viagère est dénué d'aléa: au delà
du délai de vingt jours dont il est question à l'art. 1975 du Code Civil, l'annulation de la vente en viager est encourue lorsque l'acquéreur a connaissance, au jour de la conclusion du contrat, de l'imminence du décès du vendeur; tel est le cas en l'espèce: les époux Z..., compte tenu de leur proximité et des relations quasi filiales entretenues par eux avec Gilberte X..., à qui ils faisaient les commissions, préparait les repas et la couche et faisaient le ménage, étaient nécessairement informés, depuis qu'elle l'avait elle-même appris, de la maladie incurable dont cette dernière était atteinte; il existe en outre un lien évident entre cette maladie, non seulement incurable mais fatale à terme, et le décès; de ce fait, il n'existait aucun aléa, qui suppose que lors de la conclusion du contrat donnant naissance à la rente, on ignore quel sera le nombre des versements à effectuer; au surplus, la Jurisprudence tient compte, non seulement de l'objet de l'acte mais aussi de l'intention des parties; au cas précis, ainsi qu'il résulte des déclarations de Me V. lors de son interrogatoire par les gendarmes le 27/04/88, il apparait clairement que Gilberte X... était inspirée, non par le désir d'introduire un élément aléatoire dans l'opération mais de lui nuire en la privant de ses droits au prétexte qu'"elle était fâchée avec sa fille depuis plus de vingt ans",
2 ) l'acte litigieux est constitutif d'un pacte sur succession future au sens de l'alinea 2 de l'art. 1130 du Code Civil en ce qu'il revient à modifier et à faire échec aux régles successorales d'ordre public; tel est bien le cas puisque la vente n'est pas sous-tendue par la volonté de créer de l'aléa mais "de nuire aux héritiers en les privant des arrérages auxquels ils auraient eu droit, sans cela, jusqu'à l'arrivée du terme certain fixé par ailleurs" ainsi que l'a jugé la Cour de Cassation; la remise conventionnelle des échéances post-mortem, par son caractère irrévocable, porte effectivement
atteinte à la liberté du vendeur et de ses ayant-droits de disposer ultérieurement de sa créance, le débirentier se voyant attribuer un droit privatif sur une créance appartenant normalement à la succession,
* dire la responsabilité délictuelle de Me V. engagée en raison de son manquement à son devoir de conseil; il n'avait pas seulement à se préocuper de la régularité formelle de l'acte mais, étant investi d'une mission de service public, il se devait d'assurer la loyauté au moins apparente de l'opération à laquelle il acceptait de concourir et de ne pas s'associer à une fraude; or, bien conscient du caractère délicat de sa mission, il a fait signer l'acte par Gilberte X... en présence de deux témoins en sachant parfaitement que le but particulier poursuivit par cette dernière était de priver sa fille de ses droits successoraux ;
Elle réclame en conséquence la condamnation in solidum des époux René Z... et de Me V. à lui payer :
1 ) la somme de 49.241 Euros, montant de la vente réalisée, assortie des intérêts "de droit" à compter du 18/03/88, date de l'acte nul, en application des dispositions de l'art. 1378 du Code Civil du fait de la mauvaise foi des intimés,
2 ) la somme de 15.245 Euros à titre de dommages-intérêts,
3 ) la somme de 3.050 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
De leur côté, les époux René Z... concluent aux motifs du premier Juge à la confirmation du Jugement querellé et à la condamnation de l'appelante à leur verser la somme de 1.500 Euros ;
En réponse aux deux moyens soutenus par cette dernière, il font valoir que :
[* le défaut d'aléa ne peut être retenu -et partant la nullité de l'acte- que si celui qui l'invoque parvient à démontrer que le crédirentier souffrait d'une maladie, que cette maladie devait entraîner le décès imminent du vendeur et que le débirentier avait parfaitement connaissance de ces deux événements; or, Arlette X... échoue totalement en preuve sur ces trois points; en outre, toute maladie incurable n'est pas mortelle et, s'ils savaient, mais seulement "récemment" avant leur audition le 23/06/88, que Gilberte X... -qui avait pleine capacité juridique- était malade, rien ne démontre qu'ils aient détenu cette information lors de la signature du contrat; ils ajoutent que le souci de cette dernière n'était pas spécialement de priver sa fille de ses droits, même s'il est vrai que la mésentente régnait entre elles, mais de constituer à son profit, sur sa tête, une rente viagère lui permettant de s'assurer jusqu'à sa mort une augmentation substantielle et définitive de ses revenus; l'opération restait incertaine pour tous mais a été exécutée par eux dans le respect des engagements pris et avec ponctualité,
*] les dispositions de l'alinea 2 de l'art. 1130 du Code Civil sont rigoureusement inapplicables à l'acte en cause; d'une part, la constitution de rente viagère n'est pas prohibé au prétexte qu'il constituerait une violation de l'interdiction des pactes sur succession future mais est au contraire un contrat aléatoire expressément prévu par le Code Civil,; d'autre part, la Jurisprudence invoquée par l'appelante concerne un cas de figure totalement étranger au présent litige, s'agissant d'une vente immobilière
payable en douze annuités, cette obligation prenant fin au décès du vendeur, même avant l'expiration des douze ans, ce qui empêchait effectivement la créance de revenir à la succession ;
Pour sa part, Maître V. conclut au principal à la confirmation de la décision appelée et sollicite l'allocation de la somme de 4.600 Euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1.700 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile aux termes de l'argumentation suivante :
- l'existence de l'aléa affectant le contrat disputé est patent ainsi que l'a dit le premier Juge et les époux Z... dans leurs écritures, d'autant que Gilberte X... n'était pas placée sous un régime de protection et que la lettre adressée par le docteur Y... à son confrère DB. tend à démontrer que le premier, en ayant renoncé à toute intervention chirurgicale en raison de l'état d'avancement de l'affection, n'avait nullement informé sa patiente de son état réel, comme il est d'usage en cas de maladie incurable,
- les dispositions de l'alinea 2 de l'art. 1130 du Code Civil sont inapplicables et la Jurisprudence, qui donne une définition purement technique du pacte sur succession future, à savoir "toute stipulation ayant pour objet d'attribuer un droit privatif sur tout ou partie d'une succession non ouverte", s'abstient de toute recherche intentionnelle ou psychologique; il ajoute que la décision de la Cour de Cassation citée porte sur une hypothèse, celle d'une rupture d'égalité entre cocontractants face à une chance de gain ou un risque de perte, sans rapport avec la présente espèce,
- aucune faute de nature délictuelle ne peut lui être reprochée en tant que rédacteur d'un acte qu'il a fait signer par une partie
juridiquement capable et dont rien ne pouvait même lui laisser supposer que la volonté aurait pû être altérée,
- l'action en nullité fondée sur les dispositions de l'art. 489 du Code Civil se prescrit par cinq ans ainsi qu'il est disposé à l'art. 1304 du même Code,
- les propos diffamatoires de l'appelante, qui l'accuse de s'être associé à une fraude dont il aurait eu pleinement conscience, portent atteinte à son honneur et à son intégrité professionnelle et justifient une réparation sous la forme de dommages-intérêts ;
A titre subsidiaire, il demande pour le cas où la nullité de l'acte serait prononcée :
> que les époux Z... soient seuls tenus au remboursement de la somme de 49.241 Euros, somme qu'il n'a lui-même jamais perçue,
> et que sa responsabilité serait retenue, à n'être tenu à dédommager l'appelante, non du montant précité, mais seulement pour la perte de chance de voir les titres en cause tomber dans la succession de sa mère, préjudice qui se calcule en fonction de la probabilité de la réalisation de l'événement ou du gain espéré; en raison des relations très dégradées entre la mère et la fille, tout laisse à penser que Gilberte X... aurait purement et simplement vendu lesdits titres de sorte que la probabilité qu'ils se retrouvent à l'actif de la succession étaient pour le moins réduite ;
Constatant que nul ne lui réclame rien, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE déclare s'en rapporte à Justice sur les mérites de la voie de recours exercée ; MOTIFS DE LA DECISION
Il convient dès l'abord de constater que :
[* nul ne réclame rien à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE qui doit être mise hors de cause,
*] s'il a été fait appel général, nul ne réclame la réformation du Jugement attaqué quant à ses dispositions relatives aux chèques litigieux et à leur règlement ;
S'agissant de la nullité de la vente de valeurs mobilières assortie de la constitution d'une rente viagère conclue le 18/03/88, il apparait que le premier Juge a procédé à une analyse minutieuse et complète des faits et des prétentions et moyens des parties ;
Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Arlette X... qui invoque les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance ;
Or, il lui a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guère à ajouter que ceci:
1 ) la charge de la preuve du défaut d'aléa incombe à la demanderesse en nullité qui, en cause d'appel pas plus qu'en première instance, ne parvient à faire la démonstration de ce défaut,
2 ) la prétendue connaissance de la maladie de Gilberte X... par les époux René Z... n'est pas établie: elle ne peut se déduire, ni des propres déclarations de René Z..., ni de la lettre du docteur Y... à son confrère DB., qui laisse au contraire penser que le praticien n'avait rien révélé à Gilberte X... de la gravité et du stade d'évolution de sa maladie; à partir de là, on ne voit pas comment cette dernière aurait pû donner des précisions quant à son état exact à René Z..., ni même avoir eu à l'esprit de priver d'aléa l'opération; il eût fallu pour
cela qu'elle se sache appelée à mourir à brève échéance,
3 ) rien ne démontre non plus que la crédirentière soit décédée de la maladie dont elle était atteinte au moment de la signature de l'acte notarié,
4 ) l'opération litigieuse ne répond pas à la définition du pacte sur succession future de l'alinea 2 de l'article 1130 du Code Civil et la Jurisprudence citée par l'appelante à ce sujet est totalement étrangère à l'hypothèse de l'espèce; la vente en viager est un contrat répertorié dans le Code Civil; elle est parfaitement autorisée; elle fait naître un droit viager à son titulaire qui ne se transmet pas à ses successibles, à la différence de la vente pure et simple pour le réglement de laquelle il est prévu un échéancier; dire que l'acheteur sera exonéré du paiement de la totalité du prix si le décès du vendeur survient pendant le délai prévu pour ce réglement revient effectivement à priver la succession du vendeur d'une partie du prix qui aurait dû entrer dans le patrimoine transmis ;
Aux considérations du premier Juge et à celles qui précèdent, il ne peut qu'être constaté que Me V. n'a commis aucune faute dans l'accomplissement de sa mission ;
Il convient en conséquence d'adopter les motifs du premier Juge et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Les accusations de l'appelante dirigées contre Me V. d'avoir agi de mauvaise foi et d'avoir consciemment participé à une opération frauduleuse constituent une faute en ce qu'elles remettent en cause l'honorabilité professionnelle de ce dernier; cependant, le préjudice subi reste très limité demeurant l'absence de diffusion de ces allégations cantonnée aux seuls protagonistes du procés; il convient de réparer ce préjudice par l'allocation de la somme de 1.000 Euros à
titre de dommages-intérêts ;
L'équité et la situation économique ne commandent pas de faire application au profit des époux Z... des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
En revanche, l'équité et la situation économique ne commandent d'allouer à Me V. le remboursement des sommes exposées par lui pour sa défense; il convient de lui allouer la somme de 1.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Les dépens d'appel suivent le sort du principal ; PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Constate qu'aucune demande n'est dirigée contre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE et la met hors de cause,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les époux Z... de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Arlette X... à Maître V. la somme de 1.000 Euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Arlette X... aux entiers dépens d'appel, étant précisé qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle,
Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffière. LA GREFFIERE
LE PRESIDENT X... SALEY
B. BOUTIE
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