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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 20 Octobre 2015
ARRÊT N
ic/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01603.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 17 Mai 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00574
APPELANTE :
Mademoiselle Marie Paule X...
...
72330 OIZE
comparante-assistée de Maître LALANNE de la SCP HAY-LALANNE-GODARD-HERON-BOUTARD-SIMON, avocats au barreau du MANS
INTIMEE :
L'ASSOCIATION DE GESTION DES ECOLES DES SCIENCES DE LA VIE
Lycée Val de Sarthe
Route du Mans-BP 157
72303 SABLE SUR SARTHE CEDEX
représentée par Maître Pascale FOURMOND, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 20 Octobre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCÉDURE,
L'Association de Gestion des Ecoles des Sciences de Vie (AGESV) a pour objet la gestion du fonctionnement de deux établissements scolaires :
- le Lycée agricole privé Val de Sarthe situé à Sablé sur Sarthe (72)
- le Lycée agricole privé Edmond Michelet situé à Etriché (49).
Ces établissements sont régis par le décret du 20 juin 1989 (loi Rocard) relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L 813-8 du code rural et bénéficient, chaque année, d'une dotation globale horaire (DGH) pour assurer les enseignements obligatoires des référentiels de formation.
Cette dotation est revue chaque année en fonction des ouvertures et fermetures de classes, des effectifs et du budget de l'Etat.
Elle est répartie comme suit :
- une partie de la dotation horaire (85 % minimum) est payée directement par l'Etat aux enseignants, ceux-ci bénéficiant d'un contrat de droit public et étant agents contractuels de l'Etat,
- l'autre partie (15 % maximum) est attribuée directement à l'établissement qui recrute des agents sous contrat de droit privé qui sont rémunérés par l'établissement conformément à la convention collective des personnels du CNEAP. L'Etat attribue une subvention dite " article 44 structurelle " en général en deux versements au cours de l'année. Le lycée fait l'avance des salaires.
L'association emploie un effectif de plus de 10 salariés (64) et applique la convention collective des personnels de formation des établissements relavant du Conseil national de l'Enseignement Agricole Privé.
Le 7 janvier 2008, Mme Marie-Paule X... a été recrutée en qualité d'enseignante en langue anglaise par l'AGESV dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel entre le 7 janvier 2008 et le 13 juin 2008.
Le 1er septembre 2008, elle a été engagée par un nouveau contrat à durée déterminée jusqu'au 30 juin 2009 à temps partiel (15 heures par semaine).
Le 1er septembre 2009, elle a accepté un contrat à durée déterminée sous statut de droit public (maître auxiliaire) à temps complet à raison de 18 heures par semaine jusqu'au 31 août 2010.
Le 1er septembre 2010, elle a été engagée en contrat à durée indéterminée sous statut de droit privé à temps partiel à raison de 15 heures par semaine.
Par avenant du 1er septembre 2011, la durée de travail a été portée à 15. 84 ème/ 18ème (80 %) jusqu'au 31 août 2012 avec un salaire brut de 2 285. 48 euros par mois.
A partir du mois de mars 2012, le directeur de l'AGESV a informé Mme X... que le poste d'enseignant en langue anglaise qu'elle occupait depuis 2008 sous la forme d'un contrat de travail de droit privé était transformé à la rentrée 2012/ 2013 en poste de droit public à durée indéterminée à temps plein, qu'elle était prioritaire pour obtenir le poste de droit public dans un contexte de restructuration des emplois au sein de l'association en difficulté financière et de suppression de deux postes de droit privé.
Par courrier recommandé du 16 juillet 2012, le directeur, M. Y..., a demandé à Mme X... de lui fournir une réponse définitive suite à l'offre du poste de droit public en lui fixant la date butoir du 23 juillet 2012 s'agissant d'un poste à pourvoir à la rentrée de septembre 2012.
Compte tenu du refus de Mme X... d'occuper un poste à temps plein sur la base de 18 heures hebdomadaires, l'AGESV a proposé de limiter le contrat à 9 heures par semaine, ce qui est apparu insuffisant à la salariée.
Par courriel du 23 juillet 2012, Mme X... a refusé l'offre de son employeur estimant que son contrat actuel la satisfaisait et était compatible avec ses autres activités professionnelles en tant que vacataire dans un lycée au Mans et de gérante d'une SARL.
Par courrier en date du 25 juillet 2012, Mme X... a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 20 août 2012, reportée au 29 août 2012 à la demande de la salariée. Lors de l'entretien, l'employeur a remis à la salariée un courrier daté du 6 septembre 2012 exposant le motif économique de la rupture du contrat de travail avec suppression de son poste d'enseignant en anglais par la baisse des dotations de l'Etat, la situation financière déficitaire de l'association depuis plusieurs années et l'impossibilité de reclassement. Il lui a soumis une proposition d'adhésion à une convention de sécurisation professionnelle.
Le 20 septembre 2012, Mme X... a reçu notification de son licenciement pour motif économique selon courrier libellé de la manière suivante :
" Notre association est actuellement confrontée à des difficultés économiques dont l'importance est telle qu'elle met en péril sa pérennité et la continuité de son activité. Malgré une augmentation significative du nombre d'élèves depuis 2008 et les perspectives de recrutement pour la rentrée 2012, la situation économique et financière de notre association se dégrade.
Comme tous les autres établissements, notre association subit les restrictions budgétaires de l'Etat et doit financer des actions avec ses fonds propres notamment la diminution du nombre de postes.
Outre cette baisse de dotations, l'association subit les aléas économiques :
- augmentation des matières premières (+ 30 Keuros pour 2012)
- coût énergétique plus important "
Par ailleurs, les investissements étant limités faute de moyens financiers suffisants, l'outil est vieillissant et génère des coûts d'entretien ou charges imprévues.
Tous ces éléments diminuent la capacité d'autofinancement de notre association et celle-ci ne permet pas de faire face aux échéances d'emprunts et encore moins à de l'autofinancement.
Il en ressort pour les deux exercices écoulés une situation de déficit extrêmement importante :
- exercice 2010/ 2011 :-130 000 euros
-exercice 2010/ 2011 :-111 000 euros.
Pour terminer, nos prévisions pour l'exercice 2011/ 2012 sont extrêmement pessimistes, le déficit estimé s'élevant à-89 000 euros.
Compte tenu de ces difficultés économiques et de la nécessité de prendre toute mesure pour tenter de revenir à une situation d'équilibre financier, nous envisageons la suppression de votre poste d'enseignante en langues vivantes.
Concernant nos obligations en terme de reclassement, nous vous confirmons que malgré nos recherches, aucune possibilité de formation, d'adaptation ou de reclassement dans un emploi relevant de votre catégorie ou d'une catégorie inférieure, n'a pu être identifiée, aucun emploi n'étant actuellement disponible et aucune création de poste n'étant prochainement envisagée.
Dans ces conditions, compte tenu de nos difficultés économiques, de la suppression de votre poste de travail et l'absence de toute possibilité de reclassement, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour motif économique.
.. Vous nous avez informé le 18 septembre 2012 de votre souhait de ne pas adhérer au contrat de sécurisation professionnelle. "
La salariée a effectué le prévis d'une durée de trois mois jusqu'au 21 décembre 2012.
Par requête reçue le 5 octobre 2012, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans pour demander la requalification de son contrat à durée déterminée du 1er septembre 2008 en contrat à durée indéterminée, pour contester le caractère économique de son licenciement, invoquer le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et obtenir l'indemnité de requalification et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 17 mai 2013, le conseil de prud'hommes du Mans a :
- requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2008 en contrat à durée indéterminée,
- condamné l'AGESV au versement de la somme de 2 285. 88 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- dit que le licenciement pour motif économique de Mme X... reposait bien sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme X... de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'AGESV à payer à Mme X... la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de l'AGESV sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-rejeté la demande d'exécution provisoire.
- condamné l'AGESV aux dépens.
Les parties ont reçu notification de ce jugement les 22 et 24 mai 2013.
Mme X... en a régulièrement relevé appel général par courrier de son conseil posté le 19 juin 2013.
PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES,
Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 17 août 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles Mme X... demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de le déclarer abusif,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée irrégulier du 1er septembre 2008 en contrat à durée indéterminée et lui a alloué la somme de 2 285. 88 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- condamner l'AGESV à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que :
- sur l'absence de motif économique du licenciement :
- l'examen des bilans de l'association, communiqués tardivement en cause d'appel, révèlent des produits d'exploitation en constante augmentation (2 161 420 euros sur l'exercice 2009/ 2010, 2 544 481 euros en 2010/ 2011 et 2 724 622 euros en 2011/ 2012),
- le résultat d'exploitation déficitaire constaté durant les trois exercices semble participer d'un mode de gestion usuelle de cette entreprise et par là même d'une légèreté blâmable ; la situation financière de l'employeur était identique lors de la conclusion de son contrat le 1er septembre 2010,
- des recrutements ont été opérés à compter du 1er septembre 2012, lors de la rentrée scolaire suivant le licenciement, de six salariés dont trois enseignants,
- dès le 19 juillet 2012, l'AGESV a proposé à Mme Z... de nationalité américaine de la recruter comme enseignante à compter du 1er septembre 2012 soit concomitamment au licenciement de Mme X..., qui a ainsi été remplacée ;
- l'employeur a ainsi manqué à son obligation de reclassement ;
- son licenciement pour motif économique ne repose donc pas sur une cause réelle et sérieuse.
- sur les conséquences
-elle est fondée à évaluer son préjudice à la somme de 40 000 euros correspondant à une année de rémunération.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 7 septembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles l'Association de Gestion des Ecoles des Sciences de Vie (AGESV) demande à la cour :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de débouter Mme X... de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'association soutient essentiellement que :
- sur la nature économique du licenciement :
- le personnel recruté dans l'enseignement agricole privé bénéficie en grande majorité d'un contrat de droit public en tant qu'agent contractuel de l'Etat ;
- elle bénéficie également d'une dotation de l'Etat, dont le montant est revu chaque année, pour financer des agents sous contrat de droit privé sous la forme d'une subvention dite " article 44 part structurelle " tandis que les enseignants de droit public sont pris en charge directement par l'Etat ;
- elle ne dispose d'aucune réserve financière et dépend du montant des dotations allouées chaque année par l'Etat ;
- en raison de la dégradation de sa trésorerie, elle a obtenu de l'Etat en mars 2012 la transformation de deux postes à temps plein de droit privé en postes de droit public à durée indéterminée, ce qui entraînait pour elle une économie en frais de personnel de 80 Keuros ;
- Mme X..., prioritaire pour obtenir ce contrat de droit public d'enseignement, ayant refusé le 23 juillet 2012 la proposition d'un temps plein (18h) et d'un temps partiel (9h), elle a dû engagé une procédure de licenciement pour motif économique ;
- ses difficultés financières étaient réelles avec des résultats déficitaires depuis 2009.
- sur le reclassement :
- elle a procédé tardivement à la mi-juillet 2012 au recrutement de Mme Z... comme enseignante en anglais dans la perspective de la rentrée 2012 ;
- ce recrutement a été fait sous la forme d'un contrat de droit public à durée déterminée ;
- les trois enseignants qui ont été recrutés au 1er septembre 2010 l'ont été en vue du remplacement de quatre enseignants ;
- le motif économique du licenciement est parfaitement caractérisé alors que Mme X... a refusé tout aménagement de son poste à temps partiel.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la requalification du contrat à durée déterminée du 1er septembre 2008 en contrat à durée indéterminée
L'article L 1242-12 du code du travail prévoit que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter l'indication précise du motif pour lequel il a été conclu. En l'absence de précision des motifs le contrat de travail sera requalifié de plein droit en contrat à durée indéterminée.
Il ne fait pas débat que le contrat signé le 1er septembre 2008 par Mme X... ne comporte aucun motif pour lequel il a été conclu.
Dans ces conditions, en l'absence de tout motif de recours à un contrat à durée déterminée, il sera fait droit à la demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2008.
L'employeur, qui ne conteste en appel le quantum de l'indemnité de requalification allouée à Mme X..., devra en conséquence verser à la salariée la somme de 2 285. 88 euros à ce titre, par voie de confirmation du jugement.
Sur le motif économique du licenciement,
Aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La réorganisation de l'entreprise constituant un motif économique de licenciement, il suffit que la lettre de rupture fasse état de cette réorganisation et de son incidence sur le contrat de travail. L'employeur peut ensuite invoquer que cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et qu'elle était liée à des difficultés économiques.
La lettre de licenciement doit énoncer à la fois l'une des causes économiques admises pour justifier le licenciement pour motif économique mais aussi l'incidence de cette cause économique sur l'emploi ou sur le contrat de travail du salarié. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il incombe au juge d'apprécier la réalité et le sérieux des motifs économiques invoqués.
Selon le courrier du 20 septembre 2012, le licenciement de Mme X... est motivé par des difficultés économiques caractérisées par une situation de déficit persistante, par une baisse des dotations de l'Etat et par la nécessité de " tenter de revenir à une situation d'équilibre financier " justifiant la suppression du poste occupé par la salariée.
Il résulte des documents comptables produits que l'exercice comptable de l'association des Gestion des Ecoles des Sciences de la Vie court du 1er septembre de l'année N au 31 août de l'année N + 1.
L'employeur produit :
- l'état des postes vacants en date du 12 mars 2012 pour la rentrée scolaire 2012/ 2013 pour le lycée agricole privé Val de Sarthe dans lequel Mme X... était affectée,
- une étude comptable de la situation de l'association datée du 13 mars 2012 du cabinet CABEX (pièce no1 intimée),
- un extrait de la réunion des délégués du personnel du 4 avril 2012 (pièce 13 intimée) selon lequel " le poste de Mme X... a été mis au mouvement aux fins de contractualiser le poste en droit public ; que cette contractualisation est d'une part de permettre le paiement par l'Etat de l'agent et d'autre part de pérenniser le poste, la règle dans l'enseignement agricole privé étant la contractualisation des personnels enseignants ; qu'en cas de refus de Mme X... de la contractualisation, le chef d'établissement a répondu qu'une procédure de licenciement économique serait dans ce cas engagée. "
- le registre d'entrées et de sorties du personnel de l'association,
- les comptes de l'exercice 2009/ 2010 faisant apparaître un déficit de-257 225 euros, et un résultat d'exploitation de-226 608 euros,
- les comptes de l'exercice 2010/ 2011 révélant un déficit de-216 395. 98 euros et un résultat d'exploitation de-174 806 euros
-les comptes de l'exercice 2011/ 2012 révélant un déficit de-283 958 euros et un résultat d'exploitation de l'ordre de-139 000 euros (selon prévision étude du 13 mars 2012),
- la notification de la dotation de l'Etat en date du 13 juillet 2012 avec une Dotation Globale Horaire de 705. 40 heures par semaine pour la rentrée 2012/ 2013.
L'étude économique et financière établie le 13 mars 2012 a décrit " une situation économique et financière dégradée " de l'AGESV, malgré une hausse des effectifs des élèves, liée à des restrictions budgétaires de l'Etat et à la diminution du nombre de postes, à l'absence de réserve financière, à l'augmentation du prix des matières premières et des coûts énergétiques, et à des échéances d'emprunt annuelles (250 Keuros) très élevées.
Le cabinet comptable en conclut la nécessité d'une restructuration pour tenter de rétablir l'équilibre financier et d'une " économie de frais de personnel " de 80 Keuros au travers la " disparition " de contrats de droit privé à hauteur de 2. 2 postes d'enseignants.
Ceci posé, si le résultat d'exploitation (produits d'exploitation-charges d'exploitation), révélateur de la santé financière de l'AGESV, est négatif depuis 2009, il ressort de l'étude économique du 13 mars 2012 que :
- l'établissement dispose désormais de bases pour poursuivre et pérenniser son activité avec un effectif d'élèves atteignant le seuil de 500 élèves et un EBE de 250 KEuros
-il faut observer une amélioration de la capacité d'autofinancement de l'association, plutôt que le résultat négatif dans les lycées d'enseignement privé qui comprend les dotations aux amortissements et non pas la quote-part de réintégration des subventions d'investissements,
- cette capacité d'autofinancement progresse, passant de-49 à + 17,
- les chiffres évoluent favorablement avec un effectif de 500 élèves (+ 100 Keuros) et la récupération de postes d'enseignants rémunérés directement par l'Etat (+ 80 KEuros),
- le prévisionnel pour l'année 2011/ 2012, même avec un résultat net encore négatif (-139 000 Keuros), révèle une meilleure capacité d'autofinancement de 91 et un EBE de 256 Keuros cohérent par rapport à la taille de l'établissement.
Ce constat ne permet pas de caractériser une légèreté blâmable de la part de l'AGESV dans la maîtrise des charges d'exploitation.
Le fait que l'association ait bénéficié de subventions de fonctionnement plus importantes au cours de l'exercice 2011/ 2012 par rapport aux exercices précédents, est également indifférent sur le financement des emplois des enseignants et du personnel éducatif de droit privé puisque ce dernier est assuré exclusivement par une subvention dite " article 44 ", sans compensation possible entre les subventions.
Pour autant, l'employeur sur lequel repose le preuve de la réalité et de l'importance des difficultés économiques de l'association de nature à justifier le licenciement, ne justifie pas de la baisse brutale de la Dotation Globale Horaire destinée au financement des contrats de droit privé, dont celui occupé par Mme X..., à compter de la rentrée 2012/ 2013, l'association se bornant à fournir la situation datée du 13 juillet 2012 sans communiquer le montant de la dotation globale horaire des années précédentes.
La réalité de la suppression du poste occupé par Mme X... n'est au surplus pas établie dans la mesure où une enseignante en langues vivantes en anglais (Mme Z...) a été recrutée le 19 juillet 2012, quelques jours avant l'engagement de la procédure de licenciement de Mme X..., pour une durée de 10 mois à temps plein sur un poste vacant et disponible, à compter du 1er septembre 2012.
Au vu de ces éléments, la preuve des difficultés économiques avérées au jour du licenciement telles qu'alléguées à l'appui du licenciement de Mme X... n'est pas rapportée.
S'agissant de " la tentative de revenir à une situation d'équilibre financier ", la réorganisation de l'association motivée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ne peut constituer une cause économique de licenciement que si l'employeur démontre l'existence d'une menace sur la compétitivité et l'impossibilité d'y pallier dans le cadre de l'organisation existante.
Par contre, la réorganisation de l'entreprise conduite dans le seul souci d'améliorer le fonctionnement de l'entreprise ou de privilégier son niveau de rentabilité au détriment de la stabilité de l'emploi, ne constitue pas une cause économique de licenciement.
En l'espèce, l'association ne rapporte pas la preuve de la menace pesant sur sa compétitivité et sur la nécessité d'une réorganisation, sa seule volonté de réduire la masse salariale des contrats de droit privé ne constituant pas un motif économique sérieux.
L'employeur ne justifiant pas du motif économique du licenciement et sans qu'il y ait lieu à examen du moyen tiré du manquement à l'obligation de reclassement, le licenciement de Mme X... doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Selon l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement intervient sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Mme X... est taisante sur sa situation financière et sur ses activités professionnelles en tant que vacataire dans un autre établissement ainsi qu'en sa qualité de gérante d'une SARL.
En considération de l'âge de Mme X... (48 ans) de sa rémunération (2 129. 93 euros brut à temps partiel 80 %, de son ancienneté au moment de la rupture (4 ans), la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice résultant de son licenciement injustifié à la somme de 13 000 euros, par voie d'infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais non compris dans les dépens. L'association sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme X... pour motif économique reposait bien sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Mme X... de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le licenciement de Mme X... était dépourvu d'une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l'association AGESV à payer à Mme X... :
- la somme de 13 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'association AGESV aux dépens de l'appel.