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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Amor,
contre l'arrêt n° 791 de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 28 juin 1991 qui, pour non paiement de cotisations de sécurité sociale, l'a condamné par défaut à 300 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort qui ne sont pas susceptibles d'être attaqués par la voie ordinaire au moment où ce recours est formé ;
Attendu que l'arrêt de la cour d'appel du 28 juin 1991, rendu par défaut à l'égard du prévenu, était susceptible d'opposition lorsque, le 3 juillet 1991, celui-ci s'est pourvu en cassation ; que le pourvoi est dès lors irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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