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Cour de cassation, 03 octobre 1995. 94-40.527

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-40.527

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Laure X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1993 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée DB Fermetures, dont le siège social est avenue de l'Europe à Longlaville (Meurthe-et-Moselle), prise en la personne de son gérant pour ce domicilié audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 novembre 1993) que Mme X..., engagée le 16 juillet 1984 en qualité de secrétaire par la société DB Fermetures, puis chargée des travaux de comptable-mécanographe, a été licenciée pour motif économique le 14 octobre 1991 ; Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'ayant constaté que la réorganisation décidée dans l'intérêt de l'entreprise avait conduit l'employeur à confier la gestion financière et comptable de la société à un cadre de niveau universitaire, la cour d'appel a pu décider que la proposition de l'employeur de modifier le contrat de travail, en réduisant l'horaire de travail de Mme X..., était justifiée et que le licenciement, prononcé en raison de son refus de cette modification substantielle, procédait d'un motif économique ; d'où il suit que les moyens, ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société DB Fermetures, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3455

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Cour de cassation 1995-10-03 | Jurisprudence Berlioz