Cour de cassation, 26 mai 1987. 85-14.069
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-14.069
jurisprudence.case.decisionDate :
26 mai 1987
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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 464 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu l'article L. 436-1 dans la nouvelle codification ;
Attendu qu'aux termes du second de ces textes, tout retard injustifié apporté au paiement des rentes d'accident du travail, donne droit aux créanciers, à partir du huitième jour de leur échéance, à une astreinte quotidienne de 1 % du montant des sommes non payées ;
Attendu que le 8 octobre 1957, M. X..., qui était attaché contractuel des affaires algériennes, adjoint au chef d'une section administrative spécialisée, a été victime d'un accident qui a été admis comme accident du travail et à la suite duquel l'Etat français lui a servi une rente fondée sur une incapacité permanente de 7 % ; que l'arrêt attaqué l'a débouté de ses demandes tendant notamment à la majoration du taux de sa rente pour aggravation de son état, ainsi qu'à l'octroi d'une astreinte sur la provision à valoir sur la rente due qui lui avait été allouée par décision du 30 mars 1983, au motif que ces demandes n'étaient pas fondées, notamment celle formée aux fins d'astreinte, la preuve d'un état d'urgence suffisamment grave n'ayant pas été apportée ;
Qu'en rejetant ces diverses demandes par un motif d'ordre général et en subordonnant le paiement d'une astreinte à une condition non prévue par la loi, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés et fait une fausse application du second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 27 septembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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