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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 03-60.058, U 03-60.059, V 03-60.060 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., agissant en qualité de mandataire des listes Union des employeurs, CGPME-FNSEA-MEDEF-UNAPL-UPA, établies en vue de l'élection aux collèges employeurs des sections "activités diverses" et "commerce" du conseil de prud'hommes de Grasse, a, le 20 décembre 2002, saisi un tribunal d'instance de requêtes tendant à l'invalidation, en raison de leur prétendue inéligibilité, de sept candidats de la liste Cidunati au collège employeur de la section "commerce" et de quatre candidats de cette liste au collège employeur de la section "activités diverses", à l'annulation de l'élection de Mme Y..., épouse Z..., de M. A... et de M. B..., candidats élus de ladite liste aux collèges employeurs des sections "commerce" et "activités diverses", et enfin, à l'annulation des élections aux collèges employeurs de ces sections ; que l'audience a été fixée au 27 décembre 2002, puis renvoyée au 7 janvier 2003, date à laquelle l'affaire a été retenue ; que le Tribunal a déclaré inéligibles cinq candidats de la liste Cidunati, ainsi que Mme Y..., épouse Z..., au collège employeur de la section "commerce", un candidat de cette liste, ainsi que M. A... et de M. B..., au collège employeur de la section "activités diverses", et a annulé les élections au sein de ces collèges ;
Sur le premier moyen des pourvois n° T 03-60.058, U 03-60.059 et V 03-60.060 :
Attendu que M. A..., Mme Y..., épouse Z..., et M. B... font grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les délais extrêmement brefs de la procédure, qui s'est déroulée en pleine période de fin d'année, n'ont pas mis certains candidats en mesure de justifier de leur qualité d'employeur ; que lors de l'audience de renvoi, les conseils des parties ont demandé que l'audience fût de nouveau renvoyée ; qu'en décidant de retenir l'affaire en l'état, précisant que le délai de dix jours de l'article R. 513-111 du Code du travail, bien que non prescrit à peine de nullité, était largement dépassé, et en déclarant inéligibles un certain nombre de candidats, en raison de l'insuffisance des pièces qu'ils avaient produites et du défaut d'authenticité de ces documents, le Tribunal ne leur a pas permis de faire entendre leur cause de façon équitable et a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que le Tribunal, après avoir relevé que les parties avaient été dûment convoquées à l'audience pour le 27 décembre 2002 et qu'à cette date, sur leur demande, l'affaire avait été renvoyée au 7 janvier 2003, a retenu l'affaire lors de l'audience de renvoi, usant ainsi de son pouvoir discrétionnaire sans méconnaître l'exigence d'un procès équitable, les parties ayant été mises en mesure de préparer leur défense ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, et le quatrième moyen, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches, réunis, des pourvois n° T 03-60.058, U 03-60.059 et V 03-60.060 :
Attendu que M. A..., Mme Y..., épouse Z..., et M. B... font encore grief au jugement d'avoir déclaré inéligibles M. C..., Mme D..., Mme E..., née F..., M. G..., M. H... et Mme I..., née J..., alors, selon le moyen :
1 / qu'en relevant que l'authenticité de certains documents que les candidats avaient produits n'était pas formellement établie et que, par conséquent, les candidats ne justifiaient pas des conditions d'éligibilité les concernant, sans que les candidats n'eussent été en mesure de débattre contradictoirement du défaut d'authenticité de ces documents et de rapporter la preuve contraire en produisant les originaux des documents valablement versés aux débats, le Tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que M. C..., Mme E..., née F..., et Mme I..., née J..., ayant produit les documents, dont l'authenticité ne pouvait être remise en cause, qui justifiaient de leur qualité d'employeur, le Tribunal a violé les articles L. 513-1 et L. 513-2 du Code du travail ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 16 du nouveau Code de procédure civile et L. 513-1 et L. 513-2 du Code du travail, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par le juge du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits par ces candidats dont il a déduit qu'ils ne remplissaient pas les conditions d'éligibilité requises ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le deuxième moyen des pourvois n° T 03-60.058, U 03-60.059 et V 03-60.060 :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu que pour déclarer inéligibles Mme Y..., épouse Z..., M. B... et M. A..., le jugement retient qu'il est demandé l'annulation de l'élection de Mme Y..., épouse Z..., de M. B... et de M. A... ; qu'aucun moyen n'est articulé ;
que cependant, en raison du caractère d'ordre public de la matière, la juridiction saisie est tenue d'examiner d'office si ces candidats remplissent les conditions d'éligibilité requises ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que seule l'élection de ces candidats était contestée, le Tribunal a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inéligibles Mme Y..., épouse Z..., M. B... et M. A... et annulé les élections, en vue du renouvellement des conseillers prud'hommes de Grasse, au collège employeur, section "activités diverses", le jugement rendu le 14 janvier 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grasse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Antibes ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. A..., de Mme Z... et de M. B... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.