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Cour d'appel, 28 juin 2011. 11/00452

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/00452

jurisprudence.case.decisionDate :

28 juin 2011

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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRET DU 28 JUIN 2011 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00452 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 14 Décembre 2010 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 10/16546 DEMANDERESSE Madame LA COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 8] EST ayant ses bureaux [Adresse 1] [Localité 8] représentée par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour assistée de Me Pierre CHAIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque P278 DÉFENDERESSES SAS COURTAGE NÉGOCE INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal ayant son siège [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Bruno NUT, avoué à la Cour assistée de Me Eric ARNAUD-DONINEX, avocat au barreau de TOULOUSE C238 SOCIÉTÉ [V] [G], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SOCIÉTÉ COURTAGE NÉGOCE INTERNATIONAL ayant son siège [Adresse 5] [Localité 8] représentée par la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avoués à la Cour SCP JEAN PIERRE PERNEY, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS COURTAGE NÉGOCE INTERNATIONAL ayant son siège [Adresse 3] [Localité 2] représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 8 juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Nicole MAESTRACCI, Présidente Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère Madame Evelyne DELBES, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public représenté lors des débats par Madame HOULETTE, Avocat Général, qui a fait connaître son avis. ARRÊT : - contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nicole MAESTRACCI, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement du 2 février 2009, le tribunal de commerce de Meaux a arrêté un plan de redressement par voie de continuation au bénéfice de la société COURTAGE NÉGOCE INTERNATIONAL (CNI) et a désigné la SELARL [V] [G], en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Ce plan a prévu le remboursement du passif sur une durée de 10 ans, par règlement d'annuités constantes de 5%, les deux premières années, et de 11,25% les 8 années suivantes. Le passif privilégié et chirographaire de cette société s'élève à 533.171,13 €, somme à laquelle s'ajoutent le passif à échoir pour un montant de 195.647,95 € et une créance fiscale à hauteur de 8.262.628 €: 8.104.294 € du service des impôts des entreprises de [Localité 8] et 178,34 € de la trésorerie de [Localité 7]. La créance fiscale a fait l'objet d'une procédure de contestation, initiée le 30 mars 2009, devant le tribunal administratif de Melun, qui tendait à obtenir le dégrèvement de la totalité de la somme due. C'est dans ces conditions que la société CNI a saisi le tribunal de commerce de Meaux, au visa de l'article L642-6 du code de commerce, d'une requête aux fins de modification substantielle dans les objectifs et moyens du plan de redressement, en faisant valoir que la créance contestée, qui n'était pas exigible, ne pouvait pas figurer dans l'assiette du passif à apurer. Par jugement rendu le 26 juillet 2010, cette juridiction a rejeté cette demande. Elle a retenu essentiellement que les éléments produits à l'appui de la demande de modification du plan n'étaient pas nouveaux, puisque la société en avait déjà connaissance au moment de l'adoption du plan. Sur appel de la société CNI, cette cour a, par arrêt du 14 décembre 2010, prononcé la mise hors de cause de la SCP JP PERNEY, infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau, modifié le plan de continuation de la société COURTAGE NÉGOCE INTERNATIONAL, arrêté par jugement du tribunal de commerce Meaux, le 2 février 2009, en ce qu'il a intégré dans l'assiette du passif exigible la créance de l'administration fiscale pour un montant de 8.268.628 euros et dit n'y avoir lieu d'inclure cette créance dans l'assiette du passif exigible. Elle a essentiellement retenu qu'en application de l'article L277 du livre des procédures fiscales, l'exigibilité de la créance fiscale était suspendue et que la durée de la procédure administrative en cours constituait un élément nouveau qui justifiait qu'il soit fait droit à la demande. Par déclaration du 10 janvier 2011, MADAME LE CHEF DE SERVICE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE MEAUX EST a formé tierce opposition à cette décision. Par conclusions signifiées le 09 mai 2011, celle-ci demande à la Cour de réformer l'arrêt critiqué, de réintégrer dans l'assiette du passif exigible la créance fiscale, en la limitant toutefois au montant effectivement authentifié et contesté, de rejeter les demandes de la société CNI et de la condamner au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 04 mai 2011, la société COURTAGE NÉGOCE INTERNATIONAL demande à la Cour de dire l'administration fiscale irrecevable en sa tierce opposition, subsidiairement de la dire mal fondée, de confirmer en toutes ses dispositions l'arrêt attaqué et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 09 mai 2011, la SCP JEAN PIERRE PERNEY, ès qualités, demande à la cour de la mettre hors de cause, de confirmer l'arrêt sur ce point et de condamner MADAME LE CHEF DE SERVICE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE MEAUX EST aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions signifiées le 06 mai 2011, Maître [G], ès qualités, s'en rapporte à la justice sur la recevabilité et les mérites de la tierce opposition. Le ministère public a conclu à la rétractation de l'arrêt attaqué. SUR CE Sur la recevabilité de la tierce opposition La société CNI fait valoir que la tierce-opposition formée le 10 janvier 2011 est irrecevable comme tardive dès lors que la notification de la décision attaquée a été faite par lettre simple, le 27 décembre 2011, en application de l'article R626-46 du code de commerce, et que même si l'administration fiscale n'en a eu connaissance que le 29 décembre 2011, ainsi qu'elle le prétend, elle est également irrecevable. Cependant, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court, en application de l'article R661-2 du code de commerce, qu'à compter de la publication de l'insertion au Bodacc. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'arrêt déféré, qui modifiait le plan, était soumis, en vertu des articles R626-8 et R626-46 du code de commerce, aux formalités d'insertion au BODACC et que celles-ci n'ont été effectuées que le 16 janvier 2011, soit postérieurement à la date à laquelle la tierce-opposition a été formée. Il s'ensuit que la tierce-opposition est recevable. Sur la demande principale L'administration fiscale expose: - que si l'exigibilité de la créance est suspendue, son caractère certain ne peut être contesté tant que le juge de l'impôt n'a pas statué, - qu'en application de l'article L626-21 du code de commerce, toutes les créances déclarées doivent être inscrites au passif même si elles sont contestées, que la mention d'une provision pour charge dans les liasses fiscales démontre que la société a d'ailleurs pris en compte le caractère certain de cette créance, - que la société CNI a obtenu la mise en place du plan de continuation en arguant de l'importance de sa créance fiscale et a ensuite tenté d'échapper aux conséquences de la vérification de comptabilité en saisissant parallèlement les juridictions judiciaire et administrative, - que la longueur de la procédure administrative n'est pas un élément nouveau permettant la modification substantielle du plan, - qu'en excluant la créance fiscale contestée du passif exigible, la cour a ainsi violé l'article L. 626-26 du code de commerce. La société CNI réplique : - qu'en application de l'article L277 du livre des procédures fiscales, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'il soit statué sur la réclamation, - que l'administration ne subit aucun préjudice, qu'au contraire, cette situation lui permettra d'apurer son passif plus rapidement, - que la longueur de la procédure devant les juridictions administratives constitue bien un élément nouveau justifiant la modification du plan, qu'aucune disposition n'exige que cet élément soit imprévisible. En application de l'article L277 du livre des procédures fiscales, l'exigibilité de la créance de l'administration fiscale est suspendue jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur la réclamation par le tribunal compétent. En estimant que la durée incertaine de la procédure initiée devant le tribunal administratif, le 30 mars 2009, soit postérieurement à l'adoption du plan, constituait un élément nouveau au sens de l'article L626-6 du code de commerce, qui justifiait que ce plan soit modifié afin d'exclure cette créance de l'assiette du passif exigible, l'arrêt déféré a fait une juste application des textes sus-visés. Cependant, par décision exécutoire, prononcée le 10 mai 2011, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de la société CNI dans son intégralité, de sorte que la créance de l'administration fiscale est désormais certaine et exigible. Il s'ensuit que l'arrêt sera rétracté sauf en ce qu'il a mis la SCP JP PERNEY hors de cause. Sur les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme l'arrêt déféré en ce qu'il a mis hors de cause la SCP JP PERNEY, Le rétracte pour le surplus, Confirme en conséquence le jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 26 juillet 2010 qui a rejeté la demande de la société COURTAGE NÉGOCE INTERNATIONAL en modification substantielle du plan arrêté par un jugement de la même juridiction en date du 2 février 2009, Rejette toute autre demande, Condamne la société COURTAGE NÉGOCE INTERNATIONAL aux dépens qui seront comptés en frais privilégiés de procédure collective et pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE M.C HOUDIN N. MAESTRACCI

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Cour d'appel 2011-06-28 | Jurisprudence Berlioz