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ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique :
Vu l'article 242 du Code civil ;
Attendu que le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu que l'arrêt, qui prononce le divorce des époux X....., se borne à énoncer, par motifs adoptés, que l'examen des demandes faisant apparaître à la charge de chacun des époux la preuve de faits constituant une cause de divorce selon le Code civil, il y a lieu de prononcer le divorce aux torts partagés des époux ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les faits retenus répondaient aux deux exigences posées par l'article susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.
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