Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-42.539
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-42.539
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fernand Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. X..., mandataire liquidateur de la société CERVAL, demeurant ...,
2 / de l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, venant aux droits du GARP, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Bourgeot, Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Z... a été embauché le 1er juin 1988 par la société Compagnie européenne de rénovation vente automobile et location (CERVAL) en qualité de chef magasinier ; que, le 24 octobre 1990, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société ; que, le 30 octobre 1990, M. Y..., mandataire liquidateur, a licencié M. Z... pour motif économique et a soutenu qu'il lui avait versé une somme, en mai 1991, représentant les salaires du 1er mai au 30 octobre 1990, les indemnités de préavis et de licenciement et les congés payés pour la période du 1er juin au 31 décembre 1990 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 février 1995) de l'avoir débouté de ses demandes, pour les motifs exposés aux moyens, tirés d'une inversion de la charge de la preuve et d'une violation des articles L. 143-2, R. 143-3 et R. 143-2 du Code du travail ;
Mais attendu, abstraction faite de la mention erronée relative au régime de la preuve qu'elle n'a pas appliquée, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve fournis par les parties, a estimé que les versements effectués sur le compte du salarié entre décembre 1988 et mars 1990 démontraient que les salaires avaient été payés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.
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