Cour de cassation, 03 novembre 2005. 04-04.115
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-04.115
jurisprudence.case.decisionDate :
3 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 avril 2004), que le juge de l'exécution d'un tribunal d'instance a déclaré irrecevable la demande de M. et Mme X... aux fins de traitement de leur situation de surendettement au motif que leur capacité de remboursement était supérieure au montant de leurs dettes non professionnelles, et que leur dette à l'égard de la société Finama était professionnelle ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement alors, selon le moyen :
1 / que le surendettement des particuliers est caractérisé lorsque, débiteurs de bonne foi, ils se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles ou à échoir ; que les dettes professionnelles sont celles qui sont nées pour les besoins, à l'occasion ou au titre d'une activité professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que les dettes des époux X... étaient "certes personnelles", a relevé que ces derniers, uniquement propriétaires et actionnaires du fonds exploité par la SARL Librairie Presse des Escanaux, n'en étaient pas les gérants ; qu'en décidant néanmoins que les dettes contractées étaient des dettes professionnelles de "commerçants malheureux", liées à leur "activité professionnelle", sans avoir retenu aucune activité professionnelle de nature à justifier une telle qualification, ni de cette activité ni de ces dettes, la cour d'appel a violé l'article L. 331-2 du Code de la consommation ;
2 / que la situation de surendettement des personnes physiques, en toute hypothèse, doit être appréciée exclusivement au regard de leurs seules dettes non professionnelles, et ce même si par la suite l'ensemble des dettes, y compris professionnelles, peut être pris en considération dans l'élaboration du plan ; qu'ainsi le juge ne peut prendre argument, pour rejeter la demande présentée, de ce qu'il y a éventuellement des dettes professionnelles, quand bien même l'état détaillé des dettes révélerait qu'elles constituent la majeure partie de l'ensemble des dettes ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle a constaté que "les facultés de remboursement (des époux X...) excéd(aient) le montant de leurs dettes non professionnelles", la cour d'appel devait conclure à la recevabilité de la demande présentée, quand bien même les dettes contractées au titre du prêt eussent pu être qualifiées de professionnelles ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 331-2 du Code de la consommation ;
Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, constaté que les époux X... indiquaient qu'ils étaient salariés de la SARL, dont ils étaient les associés, qui exploitait le fonds de commerce dont ils étaient propriétaires, d'autre part, retenu, sans être critiquée, que le concours bancaire obtenu de la société Finama avait servi à supporter les frais d'exploitation déficitaire de ce fonds ; qu'elle a pu en déduire que cette dette avait été contractée au titre de leur activité professionnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.
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