Cour d'appel, 22 novembre 2012. 11/01137
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/01137
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2012
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ARRET N.
RG N : 11/ 01137
AFFAIRE :
M. Louis Albert X..., Mme Annick Jacqueline Y...épouse X...
C/
M. Laurent Charles Alain Z..., Mme Marie Pascale Henriette A...épouse Z...
PLP-iB
vente
Grosse délivrée à
maître Garnerie, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 22 NOVEMBRE 2012
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Le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Louis Albert X...
de nationalité Française
né le 05 Août 1951 à HAGONDANGE (57300)
Profession : Retraité, demeurant ...
représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE, Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Annick Jacqueline Y...épouse X...
de nationalité Française
née le 07 Août 1953 à DEVILLE LES ROUEN (76250)
Profession : Demandeur (- resse) d'emploi, demeurant ...
représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE, Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'un jugement rendu le 18 AOUT 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Monsieur Laurent Charles Alain Z...
de nationalité Française
Profession : Sans profession, demeurant ...
représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Patricia CHARMEY, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 6302 du 05/ 12/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
Madame Marie Pascale Henriette A...épouse Z...
de nationalité Française
née le 18 Janvier 1958 à BÔNE (ALGÉRIE)
Profession : Sans profession, demeurant ...
représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Patricia CHARMEY, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
INTIMES
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Octobre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 13 Novembre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2012.
A l'audience de plaidoirie du 02 Octobre 2012, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres LABROUSSE et CHARMEY, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Faits, procédure :
Le 29 juillet 2010 les époux Louis X...et Annick Y...ont signé un compromis de vente pour l'acquisition d'une propriété appartenant aux époux Laurent Z...et Marie-Pascale A...moyennant un prix de vente de 430 000 euros.
L'acte notarié contenait la condition suspensive de l'obtention d'un prêt, les acquéreurs s'engageant à déposer une demande de prêt dans le délai d'un mois à compter du 29 juillet 2010 pour une somme maximale empruntée de 500 000 euros sur une durée maximum de 20 ans.
Après vaine tentative de faire réitérer le compromis de vente, par requête à jour fixe du 6 janvier 2011 les époux Z...faisaient comparaître les époux X...devant le Tribunal de Grande Instance de BRIVE aux fins de faire constater ou prononcer la résolution de ladite vente et de faire condamner solidairement les époux X...à leur payer la somme de 43 000 euros au titre de la clause pénale et 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 18 août 2011 le Tribunal de Grande Instance de BRIVE a, principalement, constaté la caducité du compromis de vente, a condamné solidairement les époux X...à payer aux époux Z...la somme de 43 000 euros au titre de la clause pénale et a débouté les époux Z...de leurs demandes reconventionnelles.
Vu l'appel interjeté par les époux X...le 16 septembre 2011 ;
Vu les conclusions No 2 reçues par courriel au greffe le 6 avril 2012 pour les époux X...lesquels demandent principalement à la Cour de réformer la décision entreprise, et de juger que la condition suspensive d'obtention d'un prêt n'a pas défailli de leur fait, de débouter les époux Z...de toutes leurs demandes et de les condamner à leur payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Vu les conclusions déposées au greffe le 6 février 2012 pour les époux Z...lesquels demandent principalement à la Cour de confirmer le jugement déféré sauf à accueillir leur appel incident et de condamner les époux X...à leur verser une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2012 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 2 octobre 2012 ;
Discussion :
Attendu que le compromis de vente du 29 juillet 2010 stipulait que l'acquéreur (les époux X...) avait l'intention de recourir, pour le paiement du prix d'achat du bien immobilier fixé à 430 000 euros, à un emprunt d'un montant maximum de 500 000 euros d'une durée maximale de remboursement de 20 ans au taux d'intérêt maximum de 3, 50 % l'an hors assurance et qu'il « s'obligeait à faire toutes les démarches nécessaires à l'obtention du prêt, et à justifier de celle-ci au vendeur dans un délai d'un mois à compter des présentes » ;
Qu'il incombait donc aux époux X...d'effectuer les démarches aux fins d'obtenir le prêt nécessaire à l'acquisition du bien, dans le délai d'un mois, et d'en justifier ;
Que cette obligation comportait toutefois celle de solliciter un prêt dont les conditions principales, relatives à son montant, à sa durée et à son taux nominal d'intérêt, étaient incluses dans des limites à ne pas dépasser, conformément à leur engagement, et dont ils devaient justifier sous peine de rendre la condition suspensive purement potestative ;
Qu'il appartient aux époux X...de rapporter la preuve de ce qu'ils ont effectué des démarches aux fins d'obtention du prêt conformément aux stipulations contractuelles et dans le délai imparti ;
Attendu que durant cette période de un mois, qui courait à compter du 30 juillet 2010, les époux X...produisent un document émanant de la BANQUE PRIVÉE EUROPÉENNE daté du 27 août 2010 dont l'auteur, Directeur d'agence, indique avoir reçu des éléments relatifs à un dossier de demande de prêt de la SCI S-LE MONS/ X...pour un montant de 430 000 euros plus frais, aux fins d'acquérir un ensemble immobilier dont il précisait ensuite les références ;
Qu'une telle pièce, qui ne contient aucune référence à la durée du prêt et à son taux d'intérêt et ne permet pas de savoir si les époux X...ont présenté une demande de prêt conforme aux caractéristiques stipulées dans le compromis de vente, ne démontre pas qu'ils ont satisfait à leur obligation contractuelle de réaliser les démarches aux fins d'obtention du contrat de prêt ;
Attendu que les autres pièces versées au débat par les époux X...justifient du dépôt d'une demande de prêt le 4 août 2010 à la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE, agence de Brive, mais qui ne contient pas les caractéristiques du prêt demandé, qu'au contraire les termes d'un courriel du 26 août 2010 adressé par M. X...à cette banque révèlent qu'il tenait à bénéficier d'un différé d'échéance d'un an ou de plusieurs mois car ils allaient être en basse saison et avaient des travaux à faire, ce qui démontre des exigences supplémentaires aux prévisions du compromis mais aussi le caractère inadapté de cette période à l'obtention d'un prêt pour les époux X...qui avaient l'intention de faire réaliser des travaux ;
Attendu que les époux X...justifient par ailleurs avoir saisi la CAISSE D'EPARGNE agence de Brive Thiers d'une demande de prêt le 4 août 2010 et la SOCIETE GENERALE agence Esbly d'une demande identique le 10 août 2010 mais sans que soient indiquées une quelconque des caractéristiques du prêt demandé s'agissant de la demande faite auprès de la CAISSE D'EPARGNE et uniquement celle afférente au montant du prêt pour la demande faite auprès de la SOCIETE GENERALE ;
Attendu que les éléments relatifs à ces trois demandes de prêt produits par les époux X...sont donc insuffisants à démontrer qu'ils ont satisfait à leur obligation contractuelle de réaliser les démarches aux fins d'obtention d'un contrat de prêt conforme aux caractéristiques stipulées dans le compromis de vente ;
Attendu que si les époux X...justifient également avoir saisi l'organisme MAXI-PRETS AUVERGNE et Alain B...de demandes de prêt, il s'agit de courtiers qui n'accordent pas les prêts mais servent d'intermédiaires et toute démarche effectuée auprès d'eux ne peut pas être assimilée à la demande de prêt elle-même que les époux X...s'étaient engagés à présenter, étant en outre observé que les caractéristiques des propositions de prêt que ces courtiers étaient chargés de trouver ne sont même pas connues ;
Attendu enfin que les autres demandes de prêt ne sont pas de nature à démontrer l'accomplissement par les époux X...de leurs diligences puisqu'elles sont postérieures à l'expiration du délai contractuel de un mois pour effectuer lesdites démarches ;
Attendu que faute pour les époux X...de rapporter la preuve qu'ils ont accompli les démarches pour obtenir un prêt conforme aux prévisions du compromis de vente leur responsabilité contractuelle est engagée et c'est à juste titre que le premier juge les a condamnés à verser aux époux Z..., au titre de la clause pénale stipulée dans le contrat, la somme de 43 000 euros ;
Attendu que les époux Z...demandent à la Cour d'accueillir leur appel incident et de condamner solidairement les époux X...à leur verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir que le bien immobilier objet du compromis de vente était un gîte rural de standing, qu'ils en ont cessé l'exploitation et ont annulé les réservations et qu'ils se retrouvent dans une situation financière difficile ;
Mais attendu que la somme de 43 000 euros correspond au montant de la clause pénale telle qu'elle est stipulée dans le compromis de vente, que son montant est substantiel et qu'il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte dès lors qu'elle n'est pas manifestement dérisoire, qu'en outre il sera constaté qu'il n'existe aucun lien entre la faute contractuelle des époux X...et les pertes d'exploitation invoquées par les époux Z...lesquels devaient se montrer prudents et attendre la signature de l'acte authentique de vente avant de mettre un terme à leur activité de loueur de gîte ;
Attendu que le jugement entrepris mérite d'être confirmé dans toutes ses dispositions ;
Par Ces Motifs
La Cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 18 août 2011 par le Tribunal de Grande Instance de Brive ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE solidairement les époux Louis et Annick X...aux dépens de la procédure d'appel et DIT qu'ils seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne solidairement les époux Louis et Annick X...à verser aux époux Laurent Z...une somme de 1 200 euros ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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