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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 370 et 376 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que Jean-Pierre X... s'est pourvu en cassation le 14 mai 2004 contre un arrêt rendu le 19 mars 2004 par la cour d'appel de Toulouse dans une instance l'opposant à la société United Savam, venant aux droits de la société Volume Transports, et a fait parvenir un mémoire en cassation le 9 juillet 2004 ; qu'il résulte d'un acte d'état civil régulièrement produit par le conseil de Jean-Pierre X... le 19 mai 2005, que ce dernier est décédé le 25 novembre 2004 à Venerque (Haute-Garonne) ; que l'instance ayant été interrompue, les héritiers de Jean-Pierre X... ont été invités, par avis du 28 novembre 2005, à faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance ; que par courriers en date respectivement des 5, 6 et 12 décembre 2005, Mme Yvonne Y..., veuve X..., Mlle Marie-Christine X... et Mlle Nicole X..., justifiant de leur qualité de seules héritières du demandeur selon acte de notoriété dressé le 29 juin 2005, ont fait connaître leur volonté de ne pas reprendre l'instance ;
Qu'il y a lieu, dans ces conditions, de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE LA RADIATION du pourvoi de Jean-Pierre X... ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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