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Cour d'appel, 06 novembre 2000. 2000/06206

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2000/06206

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2000

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DOSSIER N 00/06206-ARRÊT DU 6 NOVEMBRE 2000 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant COUR D'APPEL DE PARIS 13ème Chambre, section A (N , pages) Prononcé publiquement le LUNDI 6 NOVEMBRE 2000, par la 13ème Chambre des Appels Correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL - 11EME CHAMBRE du 2 JUIN 2000, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y... né le xxxxxxxxxxxxxxxxà BOGHARIE (ALGERIE) de Roger et de SICSIC Paulette de nationalité française, situation familiale inconnue Directeur de société demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx LEVALLOIS PERRET Prévenu, comparant, libre Intimé Assisté de Maître DUREZ Anne substituant Maître SALAMA Denis, avocat au barreau de PARIS. LE MINISTÈRE PUBLIC : Appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président: M. GUILBAUD,Conseillers: M. Z... et Mme A..., GREFFIER : Madame B.... MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur C..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : X... Y... est poursuivi par citation à la requête du procureur de la République remise à personne, par exploit d'huissier le 11 Avril 2000, pour avoir, à Gentilly (94), entre Juin 1998 et Novembre 1998, trompé ou tenté de tromper ses contractants sur les qualités substantielles, la composition, la teneur en principes utiles, les contrôles effectués d'une marchandise vendue, en l'espèce en fabriquant et vendant des pâtes aux oeufs ne contenant pas au moins 140 grammes d'oeufs entiers ou de jaunes par kilogramme de semoule, proportion spécifiée par le décret 55/1175 du 31 Août 1955, et en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour assurer la conformité des recettes de fabrication aux spécifications dudit texte, ni contrôler la composition du produit aux stades utiles de la production. faits constituant l'infraction de TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE, L'ORIGINE OU LA QUANTITE D'UNE MARCHANDISE, commis de juin 1998 à novembre 1998, à GENTILLY, prévue par l'article L.213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.213-1, L.216-2, L.216-3 du Code de la consommation. LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, a : constaté la nullité de la procédure contre Y... X.... LES APPELS : Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 6 Juin 2000, contre Monsieur X... Y... ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 16 OCTOBRE 2000, le Président a constaté l'identité du prévenu ; Maître DUREZ, Avocat, a déposé des conclusions ; Ont été entendus sur la demande de nullité : M. le Président GUILBAUD en son rapport ; M. X... en ses interrogatoire et moyens de défense ; M. C..., Avocat Général, en ses réquisitions ; Me DUREZ, avocat, en sa plaidoirie ; le prévenu et son avocat ayant eu la parole en dernier. Après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour a joint l'incident au fond. Après la suspension : Ont été entendus : Monsieur le Président GUILBAUD en son rapport ; X... Y... en ses interrogatoire et moyens de défense ; Monsieur C..., Avocat Général, en ses réquisitions ; Maître DUREZ Anne, Avocat, en sa plaidoirie ; X... Y... et son avocat à nouveau qui ont eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 6 NOVEMBRE 2000. A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur l'appel relevé par le Ministère Public à l'encontre du jugement précité auquel il est fait référence pour l'exposé de la prévention. Monsieur l'Avocat Général requiert la Cour d'annuler la décision attaquée, d'évoquer, de retenir le prévenu dans les liens de la prévention et de le condamner à une peine d'amende de 50000 Francs. Sur la forme il fait tout d'abord valoir que, par application de l'article 385 du Code de Procédure Pénale, les premiers juges ne pouvaient relever d'office une nullité de procédure. S'en rapportant aux termes de la requête d'appel établie le 15 Septembre 2000, il expose par ailleurs que la procédure est pleinement régulière. Il souligne à cet égard qu'un courrier a été adressé le 18 Juin 1999 à Messieurs X... et D... et que le fait que Y... X... n'ait pas reçu matériellement ce courrier et n'ait pas cru bon d'y répondre personnellement relève de sa seule volonté ou d'un fonctionnement anormal de la société dont il était le gérant et au sein de laquelle aucune délégation n'avait été opérée. Au fond il expose que l'infraction poursuivie est parfaitement caractérisée par les énonciations du procès-verbal établi le 25 Mai 1999 par la D.G.C.C.R.F. Par voie de conclusions Y... X... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de prononcer la nullité de la procédure. Il fait essentiellement valoir les éléments suivants : - Bien que seul représentant légal de la société Pasta Sirio, et en conséquence seul auteur présumé de l'infraction reprochée, il n'a jamais été entendu par les agents de la D.G.C.C.R.F. - Il n'a pas personnellement, en tant que représentant légal de la société, reçu l'avis mentionné à l'article L 215-11 du Code de la Consommation. - La renonciation à la contre expertise a été faite par Monsieur Michel D..., qui n'était pas le représentant légal de la société Pasta Sirio. RAPPEL DES FAITS Le 19 Novembre 1998 des agents de la D.G.C.C.R.F se présentaient, dans le cadre d'un contrôle général, au 31 rue Raymond Lefebvre 94250 Gentilly, adresse de l'unité de fabrication de la société Pasta Sirio, entreprise spécialisée dans la fabrication de pâtes alimentaires italiennes. Lors du contrôle les fonctionnaires procédaient à un prélèvement de pâtes fraîches (tagliatelles pasta semola) en vrac, conformément aux dispositions prévues aux articles L. 215-4 et R.215-4 à R.215-11 du Code de la Consommation, prêtes pour l'expédition, destinées à une clientèle de restaurateurs, afin de vérifier les critères physico-chimiques définissant les pâtes alimentaires mais aussi le pourcentage réel d'oeufs mis en oeuvre dans la recette étant observé que la liste des ingrédients mentionnait la présence de ceux-ci. Le 8 Février 1999, le laboratoire de Massy concluait à la non conformité du produit en raison d'un déficit en oeuf (valeur réglementaire : 140 grammes d'oeufs par kilo de semoule). Le 25 Mai 1999 un procès-verbal de délit était dressé par l'administration à l'encontre de Y... X..., gérant de la société Pasta Sirio lors des faits reprochés. Le parquet de Créteil notifiait, par lettre recommandée avec avis de réception , adressée le 17 Juin 1999 au gérant Y... X... et à Michel D... (responsable qualité et directeur de production) les résultats du laboratoire. Michel D..., par lettre du 18 Juin 1999 répondait au nom de la société qu'il renonçait à l'expertise contradictoire. SUR CE, LA COUR EN LA FORME Considérant qu'il ressort des notes d'audience et des énonciations du jugement querellé que les premiers juges ont relevé d'office, après débats au fond, une nullité de procédure qui n'avait pas été soulevée par le prévenu ; Considérant qu'aux termes de l'article 385 du Code de Procédure Pénale, les nullités ne peuvent pas être relevées d'office par le juge pénal, même lorsqu'elles sont substantielles et d'ordre public, sauf si elles affectent la compétence, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; Que dès lors, la Cour annulera la décision attaquée, évoquera, et statuera à nouveau ; Considérant que Y... X... sollicite la confirmation du jugement critiqué, en invoquant la nullité de la procédure ; Considérant que la Cour déclarera irrecevable cette exception de nullité qui n'a pas été proposée avant toute défense au fond ; SUR LE FOND Considérant que le décret N°55-1175 du 31 Août 1955 précise dans son article 3 alinéa 1 que la dénomination "pâtes alimentaires aux oeufs" et d'une manière générale, toute désignation et tout mode de présentation évoquant l'incorporation d'oeufs, ne peuvent être utilisés que pour des pâtes contenant au minimum, par kilogramme de semoule, 140 grammes d'oeufs entiers (coques exclues) ou de jaunes, ou le poids correspondant de poudre d'oeufs entiers ou de jaunes... ; Considérant toutefois que l'échantillon de pâtes prélevé lors du contrôle ne contient à l'analyse que 75 grammes d'oeufs frais par kilo de semoule, soit un déficit de 65 grammes, alors que l'étiquetage et en particulier la liste d'ingrédients, qui constitue à la fois une désignation et un mode de présentation, évoque l'incorporation d'oeufs ; Considérant qu'il résulte de l'enquête entreprise qu'aucun auto-contrôle physico-chimique n'était opéré sur les tagliatelles ; Considérant que Y... X..., en tant que gérant de l'entreprise lors des faits poursuivis, était le seul responsable juridique de la société puisqu'il n'avait consenti aucune délégation de pouvoirs ; Qu'il lui appartenait de vérifier la conformité des produits mis sur le marché, ce qu'il a, pour le moins, manifestement omis de faire ; Considérant que l'analyse du laboratoire de Massy et les documents remis lors du contrôle montrent que la quantité d'oeufs sensée être incorporée dans la recette ne l'est pas effectivement puisque l'examen met en évidence 7,5 % d'oeufs au lieu des 10% qui devraient être normalement présents au vu de la fiche de fabrication, les 14% exigés par la réglementation n'étant pas à fortiori présents; Considérant qu'en n'incorporant que 7,5% d'oeufs dans les tagliatelles, au lieu des 14% prévus par la réglementation, la société Pasta Sirio a tiré un bénéfice sensible de la fraude décelée, au préjudice tant des consommateurs que de la concurrence ; Que l'auteur présumé de la fraude a été, en dépit des assertions de la défense, avisé conformément aux dispositions de l'article L. 215-11 du Code de la Consommation, et n'a pas réclamé l'expertise contradictoire prévue à l'article L. 215-9 du même Code ; Considérant que dans ces conditions la Cour retiendra Y... ARMON dans les liens de la prévention et le condamnera à la peine de 20.000 Francs d'amende ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, ANNULE le jugement dont appel, VU l'article 520 du Code de Procédure Pénale, EVOQUE, Statuant à nouveau, VU l'article 385 du Code de Procédure Pénale, DÉCLARE irrecevable l'exception de nullité de la procédure proposée par le prévenu, DECLARE Y... X... coupable du délit de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, faits commis de Juin à Novembre 1998, prévus et réprimés par l'article L. 213-1 du Code de la Consommation, En répression, CONDAMNE Y... X... à 20.000 Francs d'amende. REJETTE toutes conclusions plus amples ou contraires. LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 Francs dont est redevable le condamné.

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