Cour de cassation, 17 octobre 2000. 99-87.443
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-87.443
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 1999, qui, pour violences aggravées, menace de mort, dégradation d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 5 ans d'interdiction des droits visés à l'article 131-26, 3, du Code pénal, a ordonné la confiscation des armes et munitions saisies et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de violences volontaires avec armes ;
" aux motifs que, dans ses confessions sur bande magnétique, Michel B... ne rappelle nullement avoir bu une tisane, mais évoque une consommation alcoolique à base de whisky et de coca-cola ; que le fait de tirer un coup de feu, à proximité d'une personne, au surplus au cours d'une scène de ménage, et dans un état d'excitation alcoolique, de la part d'un personnage qui admettait n'avoir bu que de la tisane, constitue un acte de nature à impressionner vivement la victime, d'autant qu'en l'espèce, la configuration des lieux interdit, photographies à l'appui, que le coup de feu ait été franchement tiré en l'air, et que Myriam Z... a toujours déclaré avoir vu le canon du fusil dirigé dans sa direction ;
" alors que le délit de violence volontaire exige, pour être caractérisé, que l'agent ait eu l'intention de commettre un acte de nature à blesser ou impressionner la victime ; qu'à ce titre, le demandeur démontrait dans ses conclusions qu'au moment des faits il n'était pas dans son état normal, soupçonnant son épouse de l'avoir empoisonné, et précisant à cet égard, que son état ne pouvait être attribué à une consommation excessive d'alcool, dans la mesure où, lors de sa garde à vue, immédiatement après le coup de feu, il a été soumis à l'éthylomètre lequel n'a pas révélé de trace d'alcool ; qu'ainsi, en se bornant, pour entrer en voie de condamnation, à se fonder sur le comportement violent du demandeur au moment des faits, attribué à une consommation excessive d'alcool, cependant qu'il résulte des confessions de Michel B... sur bande magnétique, sur lesquelles les juges se sont fondés, que ce dernier précise, au contraire, que lors de cet incident il n'avait absorbé que du coca-cola (pièce n° 360/ 05, sixième feuillet) et sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'état anormal du demandeur ne pouvait être dû à l'administration de substances nuisibles par son épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 322-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel B... coupable de détérioration volontaire de biens, en l'espèce, des volets appartenant à Christian Y... et un véhicule appartenant à Myriam Z... ;
" aux motifs que des dessins obscènes ont été faits sur les volets de la maison de Jussac et sur la voiture laissée à la disposition de Myriam Z... ; qu'ils mettent manifestement en cause les relations amoureuses du couple ; que Christian Y... et Myriam Z... ont produit aux gendarmes un ticket de supermarché découvert dans la boîte aux lettres de la maison le 26 décembre 1999 au matin ; qu'il a été établi que ce ticket avait été remis à Claude B... lors d'un achat effectué le mois précédent au magasin Intermarché d'Yssingeaux ; qu'en dépit des dénégations de Michel B..., du témoignage de son fils, qui, après avoir indiqué que son père avait manifesté l'intention de faire les volets de la maison de Christian Y..., a affirmé qu'ils n'avaient pas quitté leur domicile dans la nuit du 24 au 25 décembre 1997, mais a menti sur les conditions d'usage du téléphone au sujet d'un appel de son père s'assurant de la présence du couple à Chambéry la nuit de Noël, l'existence de ce document signe les dégradations commises tant sur la maison que sur la voiture ;
" alors que nul n'est responsable que de son propre fait ;
que, dès lors, en se bornant, pour entrer en voie de condamnation, à se fonder sur la nature des dessins litigieux, ainsi qu'à l'existence d'un ticket de supermarché appartenant au demandeur, sans rechercher quel était l'objet de l'achat correspondant à cette facture, et, sans dire en quoi cet achat effectué permet de s'assurer que Michel B... est bien l'auteur des faits litigieux, la cour d'appel a procédé par voie de pure affirmation, privant par-là même sa décision de base légale " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-17 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel B... coupable de menace de mort ;
" aux motifs que l'enquête a suffisamment établi que Mme D... a posté le 19 janvier 1998 une lettre, à la demande de Michel B..., à Bauzac ; qu'en effet, Mme D... qui affirmait, sans le prouver, qu'il s'agissait d'un courrier personnel, a été convaincue de mensonge lorsqu'elle disait n'avoir pas suivi le véhicule sanitaire transportant Michel B... ; que les témoignages impartiaux de MM. C... et A... établissent au contraire qu'en cours de trajet, entre Saint-Etienne et Sembadel, Michel B... a demandé au conducteur de s'arrêter à Bauzac à hauteur d'une boîte aux lettres pour poster du courrier ; qu'à ce moment, la femme qui se trouvait dans le véhicule qui suivait l'ambulance depuis Saint-Etienne est descendue de sa voiture pour glisser des plis dans une boîte aux lettres, ce qui caractérise une connivence entre les intéressés ; que le mensonge de Michel B..., qui affirmait aux gendarmes qu'il ne s'était pas arrêté à Beauzac et que personne ne suivait la voiture dans laquelle il avait pris place, établit formellement que le courrier reçu le lendemain par Christian Y... et Myriam Z... a bien été posté à l'initiative de Michel B... ;
" alors que les juges sont tenus de répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir dans ses conclusions (p. 8) que le courrier posté, ce jour-là, par Mme D... était bien destiné à une tierce personne, M. X..., et que les vérifications entreprises auprès de ce dernier attestaient de la véracité des faits ; qu'ainsi, en se fondant, pour entrer en voie de condamnation, à relever que Mme D... n'aurait prétendument pas apporté la preuve qu'il s'agissait d'un courrier personnel, et d'en déduire de façon lapidaire que le courrier posté ce jour-là par Mme D... était bien celui reçu par Christian Y..., la cour d'appel n'a pas répondu au chef péremptoire des conclusions démontrant que le courrier posté à cette occasion avait effectivement été adressé à une relation personnelle de Mme D... " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Bruno Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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