Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Y..., locataires d'un domaine rural appartenant aux consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 septembre 1991) de prononcer la résiliation du bail, alors, selon le moyen, que le défaut de paiement du fermage n'est un motif de résiliation du bail qu'à condition de persister après l'envoi de deux mises en demeure, quel que soit le nombre d'échéances (violation des articles L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural) ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux Y... étaient redevables des fermages pour les années 1987, 1988 et 1989, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que, mis en demeure par les bailleurs le 13 juin 1990 d'acquitter ces échéances de fermage, les époux Y... n'avaient pas réglé dans le délai de 3 mois l'intégralité des sommes dues ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.