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Cour de cassation, 05 octobre 2006. 05-17.409

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-17.409

jurisprudence.case.decisionDate :

5 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Dit n'y avoir lieu à mettre la société Stereau hors de cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Stereau, qui s'est vu confier un marché d'étude, de réalisation et de mise en service d'une station d'épuration, a, pour l'exécution de ce marché, commandé à la société USF, aux droits de laquelle est venue la société Perrier Sorem, la fourniture et la livraison de matériels ; que la société USF s'est adressée à un commissionnaire de transport, la société Protis, pour faire livrer lesdites pièces, laquelle a fait appel à un voiturier, la société Bezombes ; que, le 12 novembre 1998, peu après la sortie de l'usine, le chargement s'est renversé sur la route endommageant les matériels qui, après avoir été réparés par la société USF, ont été livrés avec un certain délai de retard à la société Stereau ; que, le 3 février 1999, la société USF et son assureur, la société Zurich international ont assigné en référé les sociétés Stereau, maître d'oeuvre, Protis, commissionnaire de transport, Bezombes, voiturier ; que la société Protis a appelé en la cause la société Axa Global Risks (Axa), assureur de la société Bezombes ; que l'expert désigné en référé a évalué le préjudice subi à la somme de 390 425 francs ; que, le 10 novembre 1999, la société USF et son assureur, la société Zurich international, ont assigné devant le tribunal de commerce les sociétés Stereau, Protis, Bezombes et Axa en paiement de la somme de 1 140 120 francs (173 810,17 euros) à titre de dommages-intérêts ; que, le 2 décembre 1999, la société Protis a assigné l'administrateur judiciaire de la société Bezombes et le représentant des créanciers ; que la société Stereau a demandé reconventionnellement la condamnation de la société Perrier Sorem et de son assureur (Zurich international) à lui payer la somme de 390 425 francs (59 519,90 euros) au titre du préjudice lié au retard de livraison des matériels commandés ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1251-3 du code civil ; Attendu que le débiteur qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ; Attendu que pour déclarer irrecevable, pour défaut de qualité et intérêt à agir, l'action engagée par la société Zurich international, tendant à voir condamner solidairement les sociétés Protis et Bezombes à lui payer la somme de 66 177,71 euros et à les voir condamner à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, l'arrêt retient que la condamnation prononcée par le jugement contre la société Perrier Sorem au profit de la société Stereau, a effectivement été réglée à la date du 23 avril 2002 pour la somme de 66 177,71 euros par la société Zurich international ; que la subrogation invoquée par cette dernière est, implicitement mais nécessairement, celle conventionnelle de l'article 1250, alinéa 1er, 1 , du code civil, mais que le créancier, la société Stereau, n'a pas subrogé le tiers payeur, la société Zurich international, dans ses droits et actions contre le débiteur, la société Perrier Sorem ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les conditions de la subrogation légale étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour déclarer irrecevable, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, l'action engagée par la société Perrier Sorem tendant à voir condamner solidairement les sociétés Protis, Bezombes et Axa à lui payer une certaine somme, l'arrêt retient que le préjudice consécutif à l'événement du 12 novembre 1998 a été subi par la société USF ; que cette société a vendu, par un acte du 15 mai 2000 à effet immédiat, son fonds de commerce à la société Perrier Sorem ; que cet acte stipule en page 10 que le cessionnaire prend à sa charge "les conséquences financières ainsi que toute procédure judiciaire y relative résultant de la mise en jeu de garanties de toute nature et /ou de toute contestation ou litige de la part des clients au titre des produits livrés par le cédant en exécution des contrats visés en annexe 8", ce qui signifie clairement que cette cession inclut les dettes et obligations du cédant pour les produits qu'il a livrés à ses clients, dont fait partie la société Stereau, mais qu'il n'existe pas dans l'acte de cession du 15 mai 2000, notamment à l'article 1er désignant les éléments incorporels, de clause stipulant que sont également cédés à la société Perrier Sorem les droits et créances de la société USF afférents à l'événement du 12 novembre 1998 ; que, de plus, les précisions et chiffres de l'annexe 8 ne peuvent pas se rattacher aux sommes réclamées par la société Perrier Sorem dans le cadre du présent litige ; Qu'en exigeant qu'une clause spéciale de l'acte de cession du 15 mai 2000 stipule qu'étaient cédés à la société Perrier Sorem les droits et créances de la société USF afférents à l'événement du 12 novembre 1998, après avoir expressément constaté qu'aux termes d'une clause générale de cet acte la société Perrier Sorem prenait à sa charge les conséquences financières ainsi que toute procédure judiciaire y relative résultant de la mise en jeu de garanties de toute nature et/ou de toute contestation ou litige de la part des clients au titre des produits livrés par le cédant en exécution des contrats visés en annexe 8, et que cette cession incluait les dettes et obligations du cédant pour les produits livrés à ses clients, dont faisait partie la société Stereau, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme X..., ès qualités, la société Protis, Mme Y..., ès qualités, et la société Axa Corporate solutions aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, in solidum, Mme X..., ès qualités, la société Protis, Mme Y..., ès qualités, et la société Axa Corporate solutions à payer à la société Perrier Sorem et à la société Zurich international la somme globale de 2 000 euros ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-05 | Jurisprudence Berlioz