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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-13.780

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-13.780

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gabriel Y..., demeurant ... ci-devant, et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 2000 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de la société civile immobilière (SCI) Grassimmo, venant aux droits de M. René X..., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la SCI Grassimmo, venant aux droits de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ; Attendu que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 janvier 2000), que, par acte du 31 mars 1972, M. Y... a pris à bail, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, des locaux à usage de remise et de garage particulier, appartenant aujourd'hui à la société civile immobilière Grassimmo, venant aux droits de M. X... ; que, par jugement du 14 septembre 1995, confirmé par arrêt du 24 octobre 1996, le bailleur a été débouté de sa demande de résiliation du bail ; qu'il a, le 27 septembre 1996, délivré un congé au locataire ; que celui-ci l'a assigné pour faire constater la nullité de ce congé pour non-respect des dispositions de l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que, pour dire que le bail n'est pas soumis au statut des baux commerciaux et que le congé est valable, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, bien que les dispositifs du jugement du 14 septembre 1995 et de l'arrêt confirmatif du 24 octobre 1996, qui ont débouté le bailleur de sa demande de prononcé de la résiliation du bail, ne précisent pas que le bail liant les parties est soumis au droit commun, cette qualification est contenue dans la motivation de ces décisions, qui est leur soutien nécessaire et qui a, en conséquence, acquis l'autorité de la chose jugée ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société civile immobilière (SCI) Grassimmo aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Grassimmo à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Grassimmo ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz