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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bouarfa Y..., demeurant quartier Mas Causit à Saint-Alexandre, Pont-Saint-Esprit (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1991 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant domaine du Grand Chêne à Saint-Alexandre, Pont-Saint-Esprit (Gard), défendeur la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 989, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation le 13 juin 1991 contre une décision rendue par la cour d'appel de Nîmes, le 5 juin 1991 dans une instance l'opposant à M. X... ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation ;
Que par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration du pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du demandeur au pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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