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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
1° / E.,
2° / B. H.,
contre un arrêt de la Cour d'appel de BASTIA (Chambre correctionnelle) en date du 6 mars 1985 qui les a condamnés : Jean D... pour complicité d'escroqueries à 12 mois d'emprisonnement dont 10 mois et 13 jours avec sursis et 10. 000 francs d'amende, Henri Y... pour recel d'escroqueries à 16 mois d'emprisonnement dont 15 mois et 3 jours avec sursis et 20. 000 francs d'amende, et qui s'est prononcé sur les réparations civiles ;
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Eugène H..., Jean-Baptiste E... et Auguste A... ont, en commun ou séparément, créé et animé diverses sociétés ou commerces se succédant, voire se chevauchant dans le temps, pour le négoce de produits alimentaires ; que parmi ces entreprises ont figuré : la société Bievpa ayant pour gérant E... immatriculée le 27 mars 1975 et déclarée en cessation de paiements le 2 juillet 1976, la société Sobal dont la cogérante était Nicole X... fondée le 11 février 1976 et mise en liquidation des biens le 12 janvier 1979 la cessation des paiements étant reportée au 31 mars 1978, la maison Covipa ouverte le 8 novembre 1977 tenue par Evelyne B... et son mari Moncef Z... et mise en liquidation des biens le 18 mai 41979, la société Sobagel inscrite le 30 novembre 1978 au registre du commerce par Marianne F... épouse C... puis déclarée en état de cessation des paiements, ainsi que les établissements A... dirigée par A... et mis en liquidation des biens par jugement du 20 novembre 1979 ; que toutes ces entreprises ont passé commandes à de nombreux fournisseurs lesquels, trompés par la façade, ont livré de grandes quantités de marchandises qui ont été revendues à vil prix ; que pour ces faits des condamnations pour escroqueries sont intervenues contre H..., E..., A..., F... épouse C..., Z... et son épouse née B... ;
En cet état ;
Sur le moyen additionnel propre à Jean D... et pris de la violation des articles 388 et 591 du Code de procédure pénale,
en ce que l'arrêt attaqué a déclaré d'une part, Mme X... coupable de banqueroute simple et frauduleuse, d'escroqueries au préjudice des diverses sociétés dont la SARL Martin et les établissements Viviers de Saint Malo, et de complicité des escroqueries commises par A... et, d'autre part, M. D... coupable de complicité d'escroquerie ;
alors, d'une part, que la juridiction correctionnelle ne peut légalement statuer sur des infractions de sa compétence qu'en vertu d'une ordonnance de renvoi du juge d'instruction ; qu'en l'espèce, aucune ordonnance de renvoi ne figure au dossier de procédure ; que, dès lors, la Cour d'appel qui n'était pas légalement saisie, n'a pu valablement statuer sur les faits de la poursuite ;
alors, d'autre part, qu'en l'état du dossier de procédure qui ne contient ni expédition, ni copie authentique de l'ordonnance de renvoi prétendument rendue, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle et de s'assurer de la légalité des poursuites dirigées contre Mme X... et M. D... ;
alors, de troisième part, qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que, en l'absence d'ordonnance de renvoi, Mme X... et M. D... aient volontairement comparu devant la juridiction correctionnelle ni qu'ils aient consenti expressément à s'y voir attribuer le rôle de prévenu ; que, dès lors, aucune condamnation ne pouvait être prononcée à leur encontre ;
alors enfin et subsidiairement, que les faits de complicité d'escroquerie au regard de la société Martin et des établissements Viviers de Saint Malo reprochés aux prévenus et prétendument commis en 1976, n'ont jamais été visés ni dans le réquisitoire introductif, ni dans un réquisitoire supplétif ; que, dès lors, en statuant sur ces faits qui ne pouvaient en tout état de cause être retenus par l'ordonnance de renvoi, la Cour d'appel a manifestement excédé les limites de sa saisine ;
Attendu, d'une part, que s'il est vrai que manque au dossier soumis à la Cour de Cassation l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction il résulte par contre des énonciations du jugement, dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, que cette pièce, dont l'existence est affirmée et la teneur reproduite, figurait au dossier de la procédure lors des débats ; qu'ainsi la disparition ultérieurement intervenue de ce document, et relevée pour la première fois devant la Cour de Cassation cinq mois après le dépôt des mémoires ampliatifs, n'a porté aucune atteinte aux droits des prévenus ;
Attendu, d'autre part, que le moyen, en ce qu'il allègue que l'ordonnance de renvoi, à la tenir pour ayant existé, aurait retenu des faits dont le magistrat instructeur n'aurait pas été saisi, est mélangé de fait et de droit ; que, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, il est sur ce point irrecevable ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen unique de cassation propre à Jean D... et pris de la violation des articles 59, 60 et 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. D... coupable de complicité d'escroquerie ;
aux motifs qu'étant gérant de la société Corse Transit à Marseille il avait été en connaissance de cause l'intermédiaire continental avec des expéditions au nom de A..., E..., C... ou H... après qu'il eût fait la connaissance de ce dernier et appris que celui-ci était un escroc ; qu'il avait reconnu que certaines marchandises n'étaient pas payées et que, en fonction du risque qu'il prenait, s'étant rendu compte que " ces gens " étaient des carambouilleurs, il leur appliquait un tarif plus élevé que le tarif normal ; que la participation consciente d'D... aux activités frauduleuses visées à la prévention apparaissait de manière plus évidente encore à compter de l'intervention de Jean-Louis G... dans la livraison d'importantes quantités de viandes ; qu'D... qui fréquentait le même bar que G... le connaissait pour " ses immenses connaissances dans le domaine de l'escroquerie ", ce qui ne l'a pas empêché d'exécuter les instructions de ce dernier pour assurer le transport des marchandises jusqu'aux entrepôts frigorifiques des docks de Marseille et les acheminer ensuite vers leur destination finale sur instructions de la Bievpa ;
alors, d'une part, que la complicité par aide et assistance suppose la volonté du complice de s'associer à l'infraction commise ; qu'en l'espèce, le seul fait pour le prévenu d'avoir assuré le transport des marchandises destinées aux sociétés de H..., E..., A..., F... et X... qui étaient ses clients, sans avoir jamais eu l'intention de s'associer à leurs escroqueries ne constitue pas un fait de complicité punissable ;
alors, d'autre part, que l'ordonnance de renvoi n'avait retenu aucun fait de complicité d'escroquerie avec G... ; qu'en se déterminant par les motifs susrappelés, la Cour d'appel a méconnu les limites de sa saisine ;
Attendu que, pour déclarer D... coupable de complicité d'escroqueries en ce qui concerne les infractions commises par H..., E..., A..., X... et F..., les juges relèvent que le prévenu assurait le transport des marchandises, et qu'il était à ce point conscient de participer à une escroquerie qu'il exigeait pour ce travail une rémunération supérieure de 20 % au tarif normalement pratiqué par lui ;
Attendu qu'en cet état la Cour d'appel a justifié sa décision ; qu'ainsi le moyen, qui, en outre, en sa seconde branche manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation propre à Henri Y... et pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de recel d'escroqueries ;
aux motifs qu'il a été notamment trouvé porteur de 29 documents dont 16 factures numérotées de 2051 à 2066, bien que se rapportant à des opérations échelonnées sur 21 mois, ainsi que des souches correspondantes, ce qui permet de retenir qu'il détenait en fait le carnet de facturation de H... ; que les prix pratiqués étaient largement inférieurs au cours normal et que les factures étaient habituellement réglées comptant ; qu'il a pu ainsi, à titre d'exemple, acheter des raisins secs à un prix de moitié inférieur au prix coûtant ; des soles à un prix inférieur des 2 / 3 au prix coûtant ; des langoustes à 24, 40 francs le kilo alors que le cours normal variait de 30 à 32, 50 francs le kilo ; des vins (Beaujolais, Alsace, Anjou...) avec abattement de 30 % sur le prix d'achat sans prise en charge des frais annexes, notamment les frais de transport ;
alors que, dans ses conclusions d'appel, l'exposant faisait valoir qu'il n'y avait rien de plus normal à ce qu'un fournisseur eût un carnet de facturation par client, que l'expertise avait déterminé les prix normaux du marché sans tenir compte de la provenance et de la qualité des marchandises litigieuses, ni même indiquer le prix d'achat de celles-ci par les escrocs, et qu'enfin, les factures avaient été régulièrement réglées comptant en raison précisément de la ristourne attachée à ce mode de paiement ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Attendu que pour déclarer Henri Y... dirigeant de deux sociétés d'entrepôt et de distribution de produits alimentaires, coupable de recel des escroqueries commises par H..., E..., A..., X..., F..., Z... et B..., les juges relèvent que le prévenu achetait à ceux-ci des marchandises à des prix " largement inférieurs au cours normal ", qu'il s'occupait personnellement de ces transactions qu'il réglait habituellement comptant et que chez lui ont été retrouvées des souches correspondant à des opérations portant sur vingt et un mois " ce qui permet de retenir qu'il détenait en fait le carnet de facturation de H... " ; qu'ils estiment que Y... " connaissait l'origine délictueuse des marchandises qui lui étaient livrées " ;
Attendu qu'en cet état la Cour d'appel, qui n'avait pas à répondre spécialement à chacun des arguments articulés en défense, a justifié sa décision ;
Que le moyen, qui tente de remettre en question sous le prétexte de défaut de réponse à conclusion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de conviction soumis au débat contradictoire, doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation propre à Henri Y... et pris de la violation des articles 55 et 460 du Code pénal, 2 et 3 du Code de procédure pénale, 203 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale,
en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur, en sa qualité de recéleur de diverses marchandises provenant de certaines escroqueries, à réparer, solidairement avec les escrocs, le préjudice subi par tous les fournisseurs escroqués qui s'étaient constitués parties civiles ;
aux motifs que " les prévenus coupables de recel de marchandises sont, en application des dispositions de l'article 55 du Code pénal, solidairement tenus avec les auteurs des faits qui ont procuré les marchandises, de réparer l'entier préjudice souffert par les victimes alors même qu'ils n'ont reçu qu'une partie des marchandises escroquées " ;
alors qu'il n'existe aucune présomption légale de connexité lorsque, l'auteur principal ayant enlevé, détourné ou obtenu des objets à l'aide de plusieurs infractions, le recéleur n'a détenu que des objets provenant d'une seule, ou d'une partie seulement, de ces infractions ; que la Cour d'appel aurait donc dû établir l'existence d'un lien de connexité entre les escroqueries dont le demandeur n'avait pas bénéficié et le recel partiel imputé à celui-ci ; qu'il ne lui suffisait pas de se référer, comme elle l'a fait, à l'existence d'une présomption légale qui, en cas de recel partiel, n'est applicable qu'en l'absence d'une pluralité d'infractions d'origine ;
Attendu que pour déclarer Y... solidairement tenu, avec les auteurs des escroqueries, des réparations allouées aux victimes, la Cour d'appel énonce que, selon l'article 55 du Code pénal, les recéleurs sont tenus à " réparer l'entier préjudice souffert par les victimes alors même qu'ils n'ont reçu qu'une partie des marchandises escroquées ;
Attendu qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
Qu'en effet, lorsqu'il résulte des constatations des juges du fond que les marchandises escroquées au préjudice de divers fournisseurs étaient confondues en une masse indissociable dont le recéleur a profité indistinctement dès la perpétration des premières infractions, les règles de la solidarité édictées par l'article 55 du Code pénal, et celles de la connexité énoncées à l'article 203 du Code de procédure pénale, doivent recevoir application ;
Qu'ainsi le moyen en saurait être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen de cassation propre à Henri Y... et pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, 405 et 460 du Code pénal, 1382 du Code civil, 13 et 15 de la loi du 13 juillet 1967, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les conséquences civiles d'escroqueries commises au préjudice des fournisseurs d'entreprises imaginaires, a condamné le demandeur, en sa qualité de recéleur de certaines marchandises escroquées, à réparer le préjudice allégué par le syndic de la liquidation des biens des escrocs ;
aux motifs que c'est à juste titre que le premier juge a estimé que le syndic était recevable en sa constitution de partie civile ; que celle-ci n'est cependant fondée que dans la limite des dommages qui découlent directement des faits de la poursuite ; qu'ainsi, la demande du syndic ne peut être retenue que pour les sommes correspondant à la valeur des marchandises escroquées à l'exclusion de toutes autres telles que, notamment, les arriérés d'impôts ou de cotisations sociales ;
alors que seules les personnes qui ont été personnellement et directement lésées par l'infraction peuvent se porter parties civiles ; que le syndic de la liquidation des biens des escrocs ne pouvait donc pas obtenir, même en sa qualité de représentant légal de la masse des créanciers, réparation d'un préjudice que seuls les fournisseurs escroqués avaient personnellement et directement subi
; Attendu que l'action civile n'est recevable devant la juridiction répressive qu'autant que la partie qui l'exerce ou au nom de laquelle elle est exercée, a été personnellement et directement lésée par l'infraction pénale ; qu'il en est ainsi de l'action exercée par le syndic au nom des créanciers ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, B. déclaré coupable de recel d'escroqueries, a été condamné de ce chef à verser des dommages-intérêts au syndic chargé de la liquidation des biens des sociétés et entreprises fausses ou imaginaires sous le couvert desquelles des marchandises avaient été commandées, livrées et revendues à vil prix ; que pour prononcer cette condamnation, les juges énoncent que les créanciers sont les victimes des actes délictueux ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que le recel de marchandises provenant d'une escroquerie commise au préjudice d'un fournisseur ne cause de préjudice direct qu'à ce fournisseur et que les créanciers de l'auteur de l'escroquerie ou de la personne morale sous le couvert de laquelle celui-ci a agi ne subissent qu'un préjudice indirect, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 2 du Code de procédure pénale ;
Que dès lors la cassation est encourue ;
Attendu cependant qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure d'appliquer la règle de droit appropriée et en conséquence de déclarer irrecevable vis-à-vis de Y... la constitution de partie civile de I..., pris en qualité de syndic ;
Par ces motifs ;
REJETTE le pourvoi de D... Jean ;
Le condamne aux dépens ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA du 6 mars 1985 en ses seules dispositions ayant condamné Henri Y... à verser des dommages-intérêts à I... agissant en qualité de syndic, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;