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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Biarritz, dont le siège est Row Wald Luxembourg, ... Duché de Luxembourg,
en cassation d'un jugement rendu le 28 juillet 1994 par le tribunal de grande instance de Bayonne, au profit :
1°/ de M. Michel X..., demeurant ...,
2°/ de la société Barclay's Bank, société anonyme, dont le siège est ...,
3°/ de la société Agence Vrey immobilier, dont le siège est ...,
4°/ de la société Bouresmau distribution, dont le siège est centre commercial "Le Forum", 64100 Bayonne,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Delattre, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société civile immobilière (SCI) Biarritz, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile;
Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements qui ont statué au fond;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., se prévalant d'une cession de créance sur la société civile immobilière Biarritz (la SCI) consentie à son profit par la société Barclay's Bank (la banque), a demandé à être subrogé dans les poursuites de saisie immobilière que cette banque, en qualité de créancière hypothécaire de la SCI, a diligentées à l'encontre de celle-ci; que la SCI s'est opposée à cette subrogation en soutenant que M. X... s'était précédemment engagé à lui acheter l'immeuble saisi sur un certain prix aux termes d'une convention qui fait l'objet d'un litige en cours et qu'en acquérant la créance du créancier poursuivant, il cherchait à voir prononcer l'adjudication à son profit pour un prix inférieur à celui convenu; que le jugement, retenant que M. X... n'avait pas à être "subrogé" aux termes de l'article 722 du Code de procédure civile, puisqu'il exerce, par suite de la cession de créance, le droit même de la banque, a "constaté" qu'il lui sera dorénavant "substitué" dans les présentes poursuites;
Attendu qu'un tel jugement, qui statue, non sur le fondement de l'article 722 du Code de procédure civile, mais sur un moyen de fond, était donc susceptible d'appel;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) Biarritz, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Michel X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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