AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel (Paris, 17 décembre 1999) a souverainement retenu que le bureau de l'association n'avait fait qu'exécuter la décision prise par le conseil d'administration conformément aux statuts de la mutuelle ;
Que, le pourvoi visant en outre un motif surabondant, aucun des moyens ne peut être accueilli ;
Attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Mutuelle des tabacs et allumettes la somme de 1 500 euros ;
Condamne M. X... à une amende civile de 1 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.