jurisprudence.case.fullText
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10305 F
Pourvoi n° J 19-20.945
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021
La société Irisbat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-20.945 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Carrefour proximité France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Carrefour proximité France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Irisbat, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Carrefour proximité France, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société Irisbat aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Irisbat et la condamne à payer à la société Carrefour proximité France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Irisbat.
En ce que l'arrêt attaqué, de ces chefs confirmatif, a ordonné aux parties de procéder ou faire procéder à un inventaire avant le 23 décembre 2018, a ordonné à la société Irisbat de rendre les clefs avant le 23 décembre 2018 et a dit que passé cette date, la société Carrefour Proximité France pourra requérir la force publique pour faire procéder à l'expulsion d'Irisbat, après le 23 décembre 2018 et au plus tôt deux jours après la signification de l'ordonnance si elle intervient après le 21 décembre 2018 ;
Aux motifs propres, sur l'existence d'un trouble manifestement illicite et/ou d'un dommage imminent qu'aux termes de l'article 873 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du « dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le premier juge a statué et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage, d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu'un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés ; la constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.
Il résulte des éléments versés aux débats :
- que la société Irisbat a conclu avec la société CPF un contrat de location-gérance le 14 octobre 2016 pour une durée initiale d'une année entière à compter du octobre 2016 pour se terminer le 18 octobre 2017, le contrat ayant vocation à être reconduit tacitement pour une durée indéterminée à l'expiration de la période initiale, chacune des parties pouvant mettre fin au contrat par l'envoi d'un courrier recommandé avec avis de réception, trois mois avant la date d'expiration de la période initiale ou à tout moment au cours de la période de reconduction en respectant également un délai de préavis de trois mois (article 3),
- que le 19 octobre 2016, les parties ont conclu un contrat de franchise « Carrefour City » pour une durée de sept ans, renouvelable par périodes successives de sept ans (article 6), étant précisé que si le contrat de location-gérance prend fin pour quelque cause que ce soit, le contrat de franchise devient caduc de plein droit, immédiatement et sans formalité (article 5.2),
- que la société Irisbat a signé à la même date un contrat d'approvisionnement avec la société CSF, chargée de l'approvisionnement des magasins exploités en franchise, pour une durée de sept années, renouvelable par tacite reconduction par période de sept ans,
- que par courrier en date du 10 novembre 2016 adressé à la société Irisbat, la société CPF, rappelant qu'elle souhaitait permettre aux candidats auxquels sont donnés des fonds de commerce en location-gérance, d'investir à court terme dans l'acquisition d'un fonds, a indiqué à la société Irisbat que faute pour elle de procéder à l'acquisition d'un fonds de commerce parmi ceux qui pourraient lui être présentés dans un délai maximum de quatre années, la société CPF se réservait le droit de dénoncer le contrat de location-gérance à tout moment « conformément aux dispositions du contrat », étant précisé que ce courrier n'apportait aucun changement ou novation aux dispositions du contrat de location-gérance, « notamment celles relatives à la clause durée, ses dispositions conservant leur plein effet »,
- qu'un avenant au contrat de location-gérance, non daté mais signé, prévoit une réduction du montant de la redevance, rétroactivement à la date de signature du contrat, dans l'hypothèse où le locataire-gérant acquiert dans les 48 mois un fonds de commerce parmi ceux proposés par CPF, aucune autre modification n'étant apportée au contrat de location-gérance, qui continue de produire son plein et entier effet dans toutes ses dispositions,
- que par courrier recommandé du 10 août 2018, réceptionné le 13 août, la société CPF a notifié à la société Irisbat qu'elle mettait un terme au contrat de location-gérance signé le 14 octobre 2016, avec un préavis de trois mois, la résiliation de ce contrat entraînant de plein droit la caducité de tous les contrats conclus pour le point de vente,
- que par courrier recommandé du 2 novembre 2018, la société Irisbat a indiqué à la société CPF qu'elle contestait la dénonciation du contrat et son non-renouvellement, refusant l'inventaire prévu le 14 novembre et se maintenant dans les lieux.
La société Irisbat soutient que son éviction du fonds de commerce qui lui a été donné en location-gérance constitue un trouble manifestement illicite alors même qu'elle dispose d'un droit à acquérir le fonds de commerce pendant une durée de quatre années, la lettre du 10 novembre 2016 comportant une obligation pour la société CPF de formuler une offre de cession du fonds en sa faveur, ce qui fait obstacle à toute possibilité pour la société CPF de refuser le renouvellement du contrat de location-gérance sans juste motif durant cette période.
Elle fait encore valoir que son expulsion entraînerait pour elle un dommage imminent alors même qu'elle dispose du droit d'exploiter le fonds de commerce durant quatre années, qu'elle serait vouée à la liquidation et privée de toute faculté de rebond, étant dans l'incapacité d'exploiter un autre fonds de commerce sous une autre enseigne, eu égard aux engagements de non-concurrence souscrit par M. [Q] dans le cadre du contrat de franchise de son premier magasin, perdant encore le bénéfice du travail de dynamisation du fonds de commerce qu'elle a réalisé.
La société CPF invoque de son côté l'existence d'un trouble manifestement illicite pour solliciter l'expulsion du locataire-gérant, en raison de son impossibilité de récupérer les locaux qui lui appartiennent et ce, depuis le début du mois de novembre 2017, suite à la dénonciation régulière du contrat.
Il est constant que la dénonciation du contrat de franchise a été faite dans le respect des stipulations contractuelles, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée au locataire-gérant trois mois avant l'expiration de la durée initiale de une année, ce que ne conteste pas l'appelante qui n'a d'ailleurs émis aucune contestation immédiate à réception de cette dénonciation le 13 août 2018 ; en outre le contrat ne prévoit pas que cette dénonciation doit être motivée.
Par ailleurs, l'article 4.16 « Restitution des lieux » du contrat de location-gérance prévoit expressément :
« De convention expresse entre les parties, le maintien irrégulier du 'PRENEUR' dans les lieux sera constitutif d'une faute grave de ce dernier, nonobstant toute faute du 'BAILLEUR', y compris l'abus de droit ou la mauvaise foi. Le 'PRENEUR'
accepte en effet expressément et irrévocablement que toute faute du 'BAILLEUR' soit exclusivement réparée par l'octroi de dommages et intérêts, à l'exclusion de toute réparation en nature.
Par maintien irrégulier dans les lieux, il faut entendre notamment l'absence de restitution des lieux après la date d'effet de la cessation du présent contrat résultant soit du jeu, soit de la clause résolutoire de plein droit telle que prévue par l'article 4.10 du présent contrat, soit de la dénonciation telle que prévue à l'article DUREE du présent contrat. (...).
En outre les parties conviennent expressément et irrévocablement que tout maintien irrégulier dans les lieux, tel que défini ci-dessus, sera constitutif d'un trouble manifestement illicite relevant de la compétence du juge des référés conformément à l'article 873 du NCPC et justifiant l'expulsion immédiate du 'PRENEUR' ».
Ainsi dès lors que la société Irisbat s'est maintenue dans les lieux postérieurement au terme du préavis malgré la dénonciation régulière du contrat par la société CPF, il existe un trouble manifestement illicite caractérisé pour la société CPF.
En effet, les contestations qu'oppose le locataire-gérant à son éviction, relatives aux conditions de mise en oeuvre de la dénonciation du contrat par le loueur, fussent-elles sérieuses, ne sont pas de nature à faire obstacle au pouvoir du juge des référés de faire cesser par ailleurs le trouble manifestement illicite constaté, invoqué en l'espèce par l'intimée, alors même que la société Irisbat ne caractérise pas en l'espèce le caractère manifeste du trouble dénoncé tiré de son éviction du fonds donné en location-gérance suite à la dénonciation du contrat qui lui a été notifiée, conforme aux stipulations contractuelles qui s'imposent aux parties.
Il n'existe en effet aucune violation manifeste du droit allégué par le locataire-gérant à se maintenir dans les lieux durant quatre années compte tenu de l'engagement de la société CPF de lui proposer l'acquisition d'un fonds de commerce, étant souligné qu'il ne s'agit pas nécessairement du fonds de commerce exploité par le locataire-gérant mais d'un fonds de commerce parmi ceux proposés par le groupe Carrefour, dès lors, qu'en l'absence de toute évidence, il incombe au seul juge du fond d'apprécier si le courrier du 10 novembre 2016 s'analyse en une promesse de vente au profit du locataire-gérant, si la commune intention des parties a été de maintenir le contrat de location-gérance pendant une durée irrévocable de quatre années nonobstant la clause expresse de durée mentionnée au contrat et de la mention selon laquelle le courrier litigieux n'apporte aucun changement aux dispositions du contrat de location-gérance « notamment celles relatives à la clause durée », ou si le consentement de la société Irisbat a été vicié, étant par ailleurs relevé que la société Irisbat ne justifie pas avoir diligenté à ce jour une action au fond en revendication de la propriété du fonds de commerce ou en nullité du contrat.
N'est pas plus manifeste :
- la nullité de la clause abusive permettant d'évincer le locataire-gérant sans motif ni manquement contractuel dans le temps de l'offre de vente, tirée du déséquilibre significatif entre les parties et de la nature de contrat d'adhésion du contrat de location-gérance alors que le gérant de la société Irisbat est partenaire du groupe Carrefour depuis plus de 25 ans et qu'il exploite depuis le 18 janvier 2012 un autre fonds de commerce en franchise CPF à [Localité 1],
- la violation alléguée de l'exigence de bonne foi qui doit présider à l'exécution de toute convention et des motifs illégitimes supposés ayant conduit la société CPF à dénoncer le contrat, à raison de la constitution d'une association de franchisés et locataires-gérants dont la société CPF a été informée par courriel du 11 août 2018, étant relevé que la dénonciation du contrat a précédé l'envoi dudit courriel,
- la violation tirée des dispositions nouvelles intégrées par la loi Macron à l'article L.341-1 du code de commerce faute d'échéance commune des contrats, par la présence d'une clause de dénonciation unilatérale dans le contrat de location-gérance, à tout moment et sans motif, que chacune des parties peut toutefois mettre en oeuvre.
Il doit être également souligné que le contrat de location-gérance exclut formellement que tout manquement du bailleur, à supposer qu'il soit caractérisé, soit réparé par une exécution en nature, laquelle est précisément réclamée par l'appelante, même si elle l'est à titre conservatoire.
En conséquence de ces constatations et énonciations, et sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans le débat opposant les parties et relatif aux motifs qui ont pu motiver la dénonciation du contrat par la société CPF, la société Irisbat ne démontre pas le caractère illicite manifeste du trouble dénoncé pas plus qu'elle n'établit l'existence d'un dommage imminent, principalement fondé sur le droit à se maintenir dans les lieux pendant quatre années, le gérant de la société exploitant par ailleurs un autre fonds de commerce et ayant disposé de fait, depuis plusieurs mois, du temps nécessaire pour réorganiser son activité, dès lors que le trouble manifestement illicite dénoncé par la société CPF, à raison de l'occupation sans droit ni titre en raison du maintien dans les lieux de la société Irisbat et de la poursuite de l'exploitation du fonds postérieurement au terme du préavis, est caractérisé.
C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné l'expulsion de la société Irisbat pour faire cesser le trouble manifestement illicite dénoncé par la société CPF et ordonné aux parties de procéder à l'inventaire des lieux (arrêt attaqué, p. 9 à 14) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés du premier juge que, le contrat de location gérance comporte un article 3 ? Durée qui stipule que « Chacune des parties pourra mettre fin au présent contrat par envoi d'un courrier recommandé avec avis de réception adressé à la partie lui notifiant sa décision, 3 (trois) mois avant l'expiration de la période initiale ou à tout moment au cours de la période de reconduction en respectant un délai de préavis de 3 (trois) mois » ; qu'au terme de cette clause, aucun motif n'est requis par l'une ou l'autre partie pour mettre fin au contrat ;
qu'Irisbat fait valoir que l'intention de la relation contractuelle a été précisée par un courrier recommandé de Carrefour Proximité en date du 10 novembre 2016 selon lequel la location gérance visait à permettre au locataire gérant d'acquérir un fonds ; que cependant, cette lettre comporte un paragraphe indiquant que « Nonobstant ce qui précède, nous vous précisons que le présent courrier n'apporte aucun changement ou novation aux dispositions dudit contrat de location-gérance notamment celles relatives à la clause durée, ses dispositions conservant leur plein effet » ; qu'il n'appartient pas au juge des référés d'interpréter l'intention des parties ;
qu'Irisbat soutient que la raison de l'interruption de son contrat de location-gérance tient à sa décision de constituer une association de franchisés pour discuter avec Carrefour Proximité de l'exécution des services dus par ce dernier, en particulier en matière de logistique ; que cependant, au terme du contrat de location-gérance, Carrefour Proximité pouvait y mettre fin à tout instant, sans motif ; que le juges des référés se doit de faire appliquer les contrats convenus entre les parties, celles-ci pouvant évidemment demander devant les juridictions compétentes l'indemnisation du préjudice qu'elle prétendent subir du fait du caractère abusif de ces clauses, ou de leur invocation ;
que nous ordonnerons que :
- les parties procèdent ou fassent procéder à un inventaire avant le 23 décembre 2018,
- Irisbat rende les clefs avant le 23 décembre 2018,
- passé cette date, la société Carrefour Proximité France pourra requérir la force publique pour faire procéder à l'expulsion d'Irisbat, dans les conditions du dispositif,
- jusqu'à remise des clefs, les relations contractuelles entre les parties devront se poursuivre (ordonnance dont appel, p. 3 et 4) ;
1°/ Alors, d'une part, que si l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble causé ; qu'en retenant que les contestations opposées à son éviction par la société Irisbat, locataire-gérant, relatives aux conditions de mise en oeuvre de la dénonciation du contrat par la société Carrefour Proximité France, loueur, fussent-elles sérieuses, n'étaient pas de nature à faire obstacle au pouvoir du juge des référés de faire cesser le trouble manifestement illicite constaté cependant que le caractère sérieux des contestations sur les conditions de dénonciation du contrat de location-gérance était à tout le moins susceptible de priver de tout caractère manifeste l'illicéité prétendue du maintien dans les lieux postérieurement à l'expiration du préavis faisant suite à la dénonciation du contrat de location-gérance invoquée par la société Carrefour Proximité France, la cour d'appel a violé l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
2°/ Alors, d'autre part, que si l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble causé ; qu'en retenant, pour ordonner l'expulsion de la société Irisbat, locataire-gérant, que le trouble manifestement illicite dénoncé par la société Carrefour Proximité France était caractérisé à raison de l'occupation sans droit ni titre en raison du maintien dans les lieux de la société Irisbat, locataire-gérant, et de la poursuite de l'exploitation du fonds postérieurement au terme du préavis, après avoir pourtant constaté qu'il incombait au juge du fond, en l'absence de toute évidence, de trancher la question de savoir si le courrier de la société Carrefour Proximité France du 10 novembre 2016 s'analysait en une promesse de vente au profit du locataire-gérant et si la commune intention des parties avait été de maintenir le contrat de location-gérance du 14 octobre 2016 pendant une durée irrévocable de quatre années, ce dont il résultait qu'il existait sur ce point une contestation sérieuse excluant le caractère manifeste de l'illicéité prétendue du trouble causé par le maintien dans les lieux du locataire gérant postérieurement à la dénonciation du contrat de location-gérance survenu antérieurement à ce délai de quatre ans, par une lettre datée du 10 août 2018, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a encore violé l'article 873, alinéa 1er du code de procédure civile ;
3°/ Et alors enfin et en toute hypothèse que la société Irisbat faisait valoir le dommage imminent constitué par le risque de son expulsion du fonds de commerce dès lors que son éviction consécutive la vouerait immédiatement, au mieux à une mise en sommeil, au pire à la liquidation ; que pour écarter l'existence d'un dommage imminent, la cour d'appel retient que le gérant de la société exploite par ailleurs un autre fonds de commerce et qu'il a disposé de fait, depuis plusieurs mois, du temps nécessaire pour réorganiser son activité ; qu'en statuant par ces motifs concernant le gérant, personne physique, de la société Irisbat quand il lui appartenait de rechercher si l'éviction du fonds de commerce n'était pas de nature à entraîner un dommage imminent pour la société Irisbat, personne morale qui l'exploitait en location gérance, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 873, alinéa 1er du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour proximité France.
Le moyen fait grief à l'arrêt D'AVOIR infirmé l'ordonnance rendue le 12 décembre 2018, rectifiée par l'ordonnance du 16 janvier 2019, en ce qu'elle avait dit qu'après le 23 décembre 2018, la société Irisbat serait redevable de l'indemnité forfaitaire de 1.000 euros par jour de retard prévue à l'article 4.16 du contrat de location-gérance et, statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre de l'indemnité forfaitaire ;
AUX MOTIFS QUE l'article 4.16 du contrat de location-gérance stipule que : "En cas de maintien irrégulier du "PRENEUR" dans les lieux, pour quelque raison que ce soit et nonobstant toute contestation de ce dernier sur les causes de cessation du présent contrat, le "PRENEUR" sera redevable, immédiatement et de plein droit, envers le "BAILLEUR" d'une somme forfaitaire, définitive et non révisable de 1.000 euros par jour de retard, et ce, sans préjudice de dommages et intérêts que le "BAILLEUR" pourrait demander en raison du maintien irrégulier dans les lieux de toute demande d'expulsion" ; que le paiement d'une indemnité due au titre de la clause pénale n'est que l'exécution d'une clause librement acceptée qui vise à sanctionner le manquement d'une partie à ses obligations contractuelles ; que si le juge des référés ne peut modérer la clause pénale, il peut accorder une provision à valoir sur le montant non contestable de cette clause, qui n'a d'autre limite que le montant prévu au contrat. ; qu'en l'espèce, au vu des contestations émises par la société Irisbat, qui fait valoir notamment que la société CPF a bénéficié des cotisations de franchise et qu'elle-même présente de faibles résultats, cette indemnité constituant le bénéfice d'une année de travail, il n'y a pas lieu d'accorder à la société CPF une provision à valoir sur la clause pénale prévue au contrat, contestée en son principe et en son quantum, que seul le juge du fond a le pouvoir de modérer ou d'écarter ; que l'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a accueilli la demande
ALORS QUE le pouvoir du juge du fond de modifier les indemnités conventionnelles n'exclut pas celui du juge des référés d'allouer une provision quand la dette n'est pas sérieusement contestable ; qu'en énonçant, pour refuser d'accorder à la société CPF une provision à valoir sur la clause pénale prévue au contrat, que celle-ci était contestée en son principe et en son quantum et que seul le juge du fond a le pouvoir de la modérer ou de l'écarter, cependant que la contestation sur le montant de la clause pénale n'était pas de nature à caractériser l'existence d'une contestation sérieuse et à justifier le refus d'accorder une provision, la cour d'appel a violé l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.