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COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE A SC/IM ARRET N : 02/01021 AFFAIRE : X... C/ OPHLM LE MANS HABITAT Décision du Tribunal d'Instance LE MANS du 08 Mars 2002
ARRET DU 20 MAI 2003
APPELANTE : Madame Colette X... 22 rue Louis Braille - 72000 LE MANS Aide juridictionnelle totale en date du 12 septembre 2002 représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me Laurent PAPIN substituant Me Frédéric BOUTARD REBEYRAT, avocats au barreau du MANS INTIMEE : OPHLM LE MANS HABITAT 2 rue de la Mariette - 72055 LE MANS CEDEX 2 représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR En application des articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, L'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Avril 2003 sans opposition des avocats devant Madame CHAUVEL, Conseiller rapporteur, Le Magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame CHAUVEL, Conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 12 décembre 2002, pour exercer les fonctions de Président, Monsieur Y... et Madame BLOCK, Conseillers. GREFFIER présent lors des débats et du prononcé : C. LEVEUF DEBATS : A l'audience publique du 08 Avril 2003 ARRET :
contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 20 Mai 2003, date indiquée par le Président à l'issue des débats.
Par jugement du 8 mars 2002, le tribunal d'instance du MANS a :
- constaté la résiliation du bail passé le 22 août 1996 entre l'Office Public d'HLM de la Communauté Urbaine du MANS, dit "LE MANS HABITAT" et Colette BOUTINEAU ;
- ordonné l'expulsion de la locataire ;
- condamné Colette BOUTINEAU au versement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale aux loyers et charges en cours jusqu'à complète
libération des lieux ;
- condamné la même aux dépens.
Colette X... a interjeté appel pour demander à la cour, par voie d'infirmation, de débouter l'OPHLM de l'ensemble de ses demandes, de lui accorder les plus larges délais de paiement, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant les délais.
L'OPHLM LE MANS HABITAT conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Colette X... au paiement des sommes de 1 000 ä à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et de 1 500 ä par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions des parties en date du 14 février 2003 pour l'appelante et du 21 février 2003 pour l'intimé ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 mars 2003 ;
MOTIFS
Colette X... excipe d'une irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre au double motif d'une saisine du fonds de solidarité et de l'établissement d'un plan conventionnel de règlement de ses dettes établi par la Commission de Surendettement des Particuliers.
Il résulte des pièces du dossier :
- que l'OPHLM a délivré le 12 octobre 2000 à sa locataire un commandement de payer la somme de 760.19 ä, auquel celle-ci ne prétend pas avoir satisfait dans le délai imparti de deux mois, de sorte que le premier juge a justement considéré comme acquise la clause résolutoire insérée au bail ;
- que par décision du 28 août 2001, le fonds de solidarité pour le logement a reporté l'octroi d'une aide en demandant à Colette X... de "reprendre" durant quatre mois le règlement de son loyer courant et d'y adjoindre le versement au bailleur d'un acompte mensuel de 200 F, ce à quoi la locataire ne prétend pas davantage ni
a fortiori ne démontre avoir déféré.
L'appelante ne cite ici aucun texte de nature à mettre en corrélation la saisine du fonds de solidarité et une irrecevabilité d'une saisine ultérieure du juge (l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoyant seulement la notification au représentant de l'Etat de l'assignation aux fins de résiliation du bail). Comme le fait observer l'OPHLM, une telle saisine du fonds de solidarité ne pourrait alors faire échec à la résiliation du bail et à la demande d'expulsion qu'au cas, qui n'est pas celui de l'espèce, où une décision d'aide a été rendue au profit du locataire, permettant à ce dernier de présenter un plan d'apurement accepté par le bailleur ou entériné par le tribunal.
L'OPHLM fait par ailleurs pertinemment observer que Colette X... dispose certes de revenus modestes mais qu'elle bénéficie d'une aide personnalisée au logement (APL) couvrant la quasi totalité de son loyer, de sorte que sa défaillance n'est pas acceptable.
Colette X... a obtenu également le bénéfice d'un plan dit de surendettement, mettant à sa charge et au profit de l'OPHLM des mensualités de 15 ä pour l'arriéré mais elle ne réplique aucunement aux affirmations selon lesquelles celui-ci n'est pas respecté. En tout état de cause un tel plan d'apurement de dettes échues ne fait pas obstacle à une résiliation du bail.
Enfin et surabondamment, l'OPHLM produit divers documents (plainte, compte-rendus de la gardienne de l'immeuble, mise en demeure) relatifs à des tapages nocturnes occasionnés par sa locataire.
Il s'ensuit que le jugement déféré doit être confirmé et que toute demande de délai présentée par l'appelante (qui aurait pu mettre à profit celui lié à l'appel par elle interjeté) sera rejetée.
Au vu des divers éléments ci-dessus dégagés, il y a lieu au profit de
l'OPHLM à allocation d'un euro symbolique à titre de dommages-intérêts et à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à hauteur de 1 000 ä.
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris ;
CONDAMNE Colette X... à payer à l'OPHLM LE MANS HABITAT les sommes de :
1 ä à titre de dommages-intérêts,
1 000 ä en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNE Colette X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT
C. LEVEUF
S. CHAUVEL
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