Cour de cassation, 19 novembre 1997. 97-84.661
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-84.661
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- CHAPALIOUK alias X... Vladimir, contre les arrêts n° 395, 396, 397, 400, 401, 402, 414, 415 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, du 7 août 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vols en bande organisée, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Vladimir X..., condamné par arrêt de la cour d'assises de la Moselle du 21 mars 1997 - frappé de pourvoi - à 6 ans d'emprisonnement pour vols en bande organisée, a formé entre les 17 et 29 juillet 1997 huit demandes de mise en liberté en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ;
Que la chambre d'accusation a rejeté ses demandes par les arrêts attaqués ;
Qu'il ne résulte ni de ces décisions ni d'aucune pièce de la procédure que le demandeur ait invoqué devant la chambre d'accusation la méconnaissance prétendue du délai raisonnable prévu aux articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme;
qu'il ne saurait s'en prévaloir pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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