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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que le 17 juin 1993, les époux X... ont donné mandat non exclusif à la société ILL Immobilier de vendre une maison d'habitation ; que le mandat prévoyait, sous la rubrique "séquestre", le versement par l'acquéreur d'une somme d'un montant maximum de 10% du prix total de la vente entre les mains du notaire afin de garantir la bonne exécution de ses engagements ; qu'une promesse synallagmatique de vente a été signée le 4 août 1994 par l'intermédiaire de cette agence entre les époux X... et M. Y... ; que la promesse, qui ne mentionnait aucun versement par l'acquéreur, stipulait que la réitération de la cession par acte authentique devait intervenir fin octobre 1994 et comportait une clause pénale mettant à la charge de la partie défaillante une indemnité forfaitaire égale à 10 % du prix de vente ;
que l'acte authentique n'ayant pas été signé, M. X... a assigné la société ILL Immobilier en paiement de dommages-intérêts, en faisant valoir que le défaut de réalisation de la vente était imputable à l'acquéreur qui avait été incarcéré et en reprochant à l'agent immobilier d'avoir commis une faute dans l'exécution de son mandat en n'exigeant pas de M. Y... le règlement de la somme prévue par le mandat ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 19 novembre 2001) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que tout agent immobilier engage sa responsabilité professionnelle en cas d'inexécution d'une obligation née du mandat confié par le vendeur ; que le mandat de vente confié par M. X... à l'agence ILL Immobilier stipulait que l'acquéreur devrait effectuer un versement de 10 % du montant du prix de vente entre les mains du notaire séquestre, à l'appui de toute offre d'acquisition ; que pour écarter la responsabilité de l'agence immobilière recherchée par M. X... pour ne pas avoir obtenu le versement de la somme devant être séquestrée lors de l'offre d'acquisition, par négligence, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des considérations inopérantes liées au compromis de vente ultérieurement conclu, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147 et 1992 du Code civil ;
2 / que la renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction de son titulaire et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en déduisant dès lors du silence, dans le compromis de vente, sur l'obligation de séquestrer la somme représentant 10 % du prix de vente, la renonciation de M. X... à l'obligation contractée à son bénéfice par l'agence ILL Immobilier d'obtenir de l'acquéreur le versement de cette somme lors de l'offre d'acquisition à peine d'inexécution du mandat, la cour d'appel n'a pas caractérisé une manifestation expresse et non équivoque de volonté de M. X... de renoncer au bénéfice de sa créance, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
3 / qu'engage sa responsabilité l'agent immobilier qui s'abstient, en méconnaissance des obligations nées du mandat, d'obtenir de l'acquéreur le versement au séquestre de la somme représentant une partie du montant de la vente, à l'égard du vendeur non tenu d'obtenir préalablement l'exécution forcée de la vente ou le versement de la clause pénale ; qu'en se fondant sur de telles considérations liées à des manquements inexistants, reprochés au vendeur pour exonérer l'agent immobilier de sa responsabilité" contractuelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1147 et 1792 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait pas mis M. Y... en demeure de signer l'acte authentique ni tenté d'obtenir le versement de l'indemnité due au titre de la clause pénale, la cour d'appel en a souverainement déduit que M. X... ne souhaitait pas réitérer la vente et que le défaut de versement au séquestre de la somme prévue par le mandat ne lui avait causé aucun préjudice ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
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