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Cour de cassation, 12 décembre 1990. 89-11.617

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-11.617

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre civile), au profit de M. Louis Y..., demeurant ... (Seine-St-Denis), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que la partie qui a formé un pourvoi en cassation n'est pas recevable à en former un nouveau contre la même décision ; Attendu que M. X... a formé le 13 février 1989 un pourvoi enregistré sous le n° R 89-11.617 contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 24 novembre 1988 dans une instance l'opposant à M. Y... ; Attendu que M. X... ayant déjà, en la même qualité, formé contre le même arrêt, le 8 février 1989, un pourvoi enregistré sous le n° R 89-11.479, son second pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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